Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-10.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.704
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant La Louya, Gael (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Meal, dont le siège est "Les Perrières, Trigavou (Côtes d'Armor),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1988), que le syndic de la société Méal, en liquidation des biens, a assigné M. X... en paiement d'effets de commerce acceptés par lui ; que pour résister à cette demande M. X... a soutenu que sa dette s'était éteinte par compensation avec une créance dont il était titulaire envers la société Méal dans le cadre des relations d'affaires existant entre eux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic alors, selon le pourvoi, que d'une part, la compensation légale s'opère de plein droit lorsque les conditions requises sont réunies sans qu'il soit nécessaire que celui qui l'invoque établisse l'existence d'un compte-courant ou d'un écrit ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel ajoute à la loi et viole les articles 1290 et 1291 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause la cour d'appel, s'agissant d'une exception de compensation légale, qui n'a pas recherché comme elle y était expressément invitée si la créance de M. X..., dont il se prévalait pour opposer une compensation, n'était pas devenue certaine, liquide et exigible avant que la société Méal ne soit frappée par une procédure collective, prive son arrêt de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne démontrait aucunement l'existence d'un compte-courant entre les parties antérieurement au jugement de liquidation des biens de la société Méal ou d'un quelconque écrit de sa créancière justifiant sa prétention, la cour d'appel, sans ajouter aux conditions de la compensation légale, n'a fait
qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
la valeur des éléments dont se prévalait M. X... pour en déduire la réalité d'une créance certaine liquide et exigible sur la société Méal avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant constaté que la preuve d'une telle créance n'était pas rapportée, et ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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