Texte intégral
N° E 17-85.103 F-D
N° 1749
FAR
12 SEPTEMBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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