Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 251
N° RG 18/02377
N° Portalis DBVL-V-B7C-OYBC
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 12 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Novembre 2023, prorogée au 16 Novembre 2023
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APPELANTE :
SA SWISSLIFE
assureur de l'immeuble [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL EMERAUDE CINEMA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN
Syndicat des copropriétaires LE PETIT CASINO
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 17]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LIMEUL
société coopérative par actions simplifiées à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d'assureur de la société Limeul
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Limeul
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
SAMCV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI 2001
[Adresse 3]
[Localité 5]
Radiée le 14 mars 2018
Monsieur [C] [A] né le 09 mai 1962 à [Localité 15]
ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCI 2001, société immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 434 207 767, radiée le 14 mars 2018, désigné à ces fonctions par ordonnance du 15 mars 2019 de la Présidente du Tribunal de grande instance de SAINT MALO
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
ès qualités d'assureur multirisques de la société Emeraude Cinéma
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
INTIMEE et INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL CABINET [D] [V]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMEE et INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [F] [I] épouse [A]
ès qualités d'associée de la SCI 2001, radiée le 14 mars 2018.
née le 29 mai 1965 à Crel
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE dans le RG 19/01491 joint sous le RG 18/02377
Monsieur [C] [A]
ès qualités d'associée de la SCI 2001, radiée le 14 mars 2018.
né le 09 mai 1962 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME dans le RG 19/01491 joint sous le RG 18/02377
Exposé du litige :
La société Emeraude Cinéma, assurée auprès de la société Allianz IARD, exploite un cinéma dans un immeuble, dénommé '[Adresse 3]', sis [Adresse 3] qui comporte également des appartements.
Cet immeuble est recouvert d'une terrasse sur laquelle la société Limeul, assurée auprès des sociétés MMA IARD et SMABTP, a réalisé des travaux d'étanchéité entre 2003 et 2005, pour pallier des infiltrations dénoncées par la société Eméraude Cinéma en 2002.
Les infiltrations ayant persisté, la société Emeraude Cinéma a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife, son assureur habitation, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par acte d'huissier du 14 mai 2008, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juin 2008, désignant M. [N] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de son assureur, la société Allianz IARD, du syndicat de copropriétaires Le Petit Casino, de son assureur la société Swisslife, de la SCI 2001 propriétaire d'un appartement ayant subi des désordres, de la société Limeul qui a réalisé les travaux d'étanchéité sur les terrasses de l'immeuble, de ses assureurs MMA IARD et SMABTP, et de M. [D] [V], architecte.
M. [N] a déposé son rapport le 24 juillet 2012.
Par actes d'huissier du 21 janvier 2013, la société Emeraude Cinéma a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD, la SMABTP et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices.
Parallèlement, par acte d'huissier du 17 novembre 2011, la SCI 2001 a fait assigner en indemnisation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife et la société Limeul devant le tribunal d'instance de Rennes, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Les procédures ont été jointes.
La société Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société Cabinet [D] [V].
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
- débouté la société MMA, la société Limeul, la SMABTP et la société Emeraude Cinéma de leurs actions dirigées contre M. [V] ;
- condamné in solidum le syndicat de copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la société Emeraude Cinéma les sommes de :
- 2 396 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des mesures provisoires ;
- 53 447,30 euros HT, outre TVA et indexation sur l'indice BT01 entre le 24 juillet 2012 et la date du jugement, au titre des travaux de reprise ;
- 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les mêmes à payer à la société Allianz IARD la somme de 20 395,60 euros HT, outre TVA, au titre de la prise en charge des travaux provisoires;
- condamné in solidum la société Limeul, la société MMA IARD et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 428,64 euros TTC, outre indexation ;
- dit que la société MMA IARD doit garantir son assuré, la société Limeul, des condamnations relatives aux travaux réalisés en 2003, soit en première tranche ;
- dit que la SMABTP doit garantir son assuré, la société Limeul, des condamnations concernant les travaux réalisés en 2005, soit en deuxième tranche ;
- dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie au syndicat de copropriétaires ;
- débouté les sociétés MMA IARD et SMABTP de leurs demandes de garantie à l'encontre du syndicat des coprorpiétaires et de la société Swisslife ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife de leurs demandes de garantie à l'égard des sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP ;
- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires et la société Swisslife à garantir les sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Emeraude Cinéma ;
- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires et la société Swisslife à garantir les sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Allianz IARD ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la SCI 2001 les sommes de 4 061,16 euros HT, outre TVA et indexation sur l'indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance;
- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SMABTP de sa demande au titre de la franchise ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum le syndicat des coprorpéitaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la société Emeraude Cinéma et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des coprorpiétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la SCI 2001 la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
La société Swisslife a interjeté appel de cette décision par cinq déclarations en date des 9 avril et 14 juin 2018, 21 août 2018, 1er mars et 4 mars 2019 en intimant la société Eleraude Cinéma, le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Limeul, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Cabinet [D] [V], la société Allianz, la SCI 2001 et M et Mme [A]. Les affaires ont été jointes.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, la société SMABTP a fait assigner la SCI 2001 et la société [D] [V] en appel provoqué.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2018, les sociétés MMA ont fait assigner
la société [D] [V] en appel provoqué.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, la SMABTP a fait assigner la société Allianz IARD en appel provoqué.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la SCI 2001 et la société Allianz IARD en appel provoqué.
Par ordonnances des 25 avril et 04 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 18/05715, 18/02377, 19/1463 et 19/01491 en raison de leur connexité.
Suite à la découverte lors des travaux de reprise dans le cinéma de fibres d'amiante, par ordonnance du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié à M. [G] [Z], avec pour mission de déterminer l'origine de cette pollution et le lien avec le sinistre expertisé par M. [N] et préciser les travaux nécessaires pour y remédier.
M. [Z] a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par un arrêt avant dire droit en date du 17 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [E] [J] afin de donner un avis sur la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 12], attribuée à la société Emeraude Cinéma dans l'acte du 24 avril 1995 et la parcelle [Cadastre 11] propriété de la copropriété le [Adresse 3], dans la partie sud de l'immeuble (Bâtiments C et D).
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023, la société Swisslife au visa des articles L121-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- débouter la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 de toutes leurs demandes fins et conclusions faute de démonstration de la propriété du syndicat sur les terrasses litigieuses et en l'absence de lien de causalité entre les canalisations et les désordres ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Swisslife faute de responsabilité ou de dommages couverts en l'absence de caractère accidentel du sinistre, en raison de l'absence d'entretien et en application des clauses d'exclusions figurant au contrat ;
- condamner in solidum la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le coût des travaux et mesures conservatoires sauf prise en compte du coût du désamiantage dans la limite de l'évaluation faite au titre du complément d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Emeraude Cinéma de toutes ses demandes au titre de son préjudice immatériel consécutif (exploitation/image/jouissance) sauf à confirmer à titre subsidiaire l'évaluation à hauteur de 24 000 euros ;
- débouter la SCI 2001 et les consorts [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- dire que la seule cause des désordres est exclusivement imputable aux défauts des terrasses relevant de la responsabilité de la société Limeul ;
- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à garantir intégralement la compagnie Swisslife de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires et en frais de procédure;
- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Limeul, la société MMA et la SMABTP aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le partage de responsabilité entre la société Limeul et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % pour la première et 5 % pour le second ;
- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à garantir la compagnie Swisslife à hauteur de 95 % de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires et en frais de procédure ;
- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société Emeraude Cinéma et son assureur la société Allianz IARD au visa des articles 544, 1240, 1241 du code civil, L121-12 du code des assurances et 566 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la société Limeul, ainsi que les garanties de leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés Swisslife, SMABTP et MMA IARD ;
- condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la compagnie Swisslife, la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et SMABTP, à indemniser la société Emeraude Cinéma et son assureur Allianz à hauteur de :
- pour la société Emeraude Cinéma :
- 2 396 euros HT, au titre des mesures provisoires, outre la TVA;
- 53 447,30 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 entre le 24 juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise et la décision, au titre des travaux de reprise, outre la TVA ;
- pour la compagnie Allianz :
- 20 395,60 euros HT, outre la TVA, au titre de la prise en charge des travaux provisoires ;
- condamné les mêmes parties succombant à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Emeraude Cinéma et à son assureur Allianz ;
- condamné les mêmes parties succombant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- en cas de réformation de la décision quant à la responsabilité de la société [V], la condamner in solidum avec les autres parties succombant à indemniser la société Emeraude Cinéma et son assureur Allianz ;
- réformer la décision entreprise s'agissant du quantum de la condamnation au titre du préjudice de jouissance de la société Emeraude Cinéma ;
En conséquence,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA et SMABTP, et le cas échéant la société [D] [V], à verser à la société Emeraude Cinéma la somme de 155 746 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Y additant,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA et SMABTP, à verser à la société Emeraude Cinéma la somme de 6 200 euros HT, indexée sur l'indice BT01 entre le 18 septembre 2020, date du dépôt du rapport de M. [Z] et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de désamiantage, outre la TVA en vigueur au jour de la décision ;
- condamner in solidum les mêmes à verser à la société Emeraude Cinéma la somme 10 000 euros en indemnisation des troubles et tracas subis du fait de la procédure ;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
- condamner in solidum les mêmes à verser à la société Emeraude Cinéma et à la société Allianz la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
- condamner in solidum les mêmes aux dépens de référé, de première instance et aux dépens d'appel, en ce compris les frais et honoraires de M. [N], [Z] et [J], dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, représenté par son syndic la société Nexity Lamy,au visa des articles 544, 1134, 1147, 1240 et 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :
-Sur les condamnations prononcées au bénéfice d'Emeraude Cinéma et de son assureur Allianz :
* À titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la responsabilité du syndicat de copropriété était engagée à l'égard de la société Emeraude Cinéma ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété, in solidum avec Limeul, MMA et SMABTP, à indemniser la société Emeraude Cinéma à hauteur des sommes de 2 396 euros, outre TVA, 53 474 euros, outre TVA avec indexation BT01 à compter du 24 juillet 2012, et 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclarer la société Emeraude Cinéma tant irrecevable que mal fondée en toutes ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- débouter en conséquence la société Emeraude Cinéma de toutes ses demandes en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété, avec Limeul et les assureurs à la cause, à payer à Allianz la somme de 20 395,60 euros HT outre TVA ;
- débouter en conséquence Allianz de toutes ses demandes en tant que dirigées contre le syndicat de copropriété ;
- rejeter toutes les prétentions formées à l'encontre du Syndicat de copropriété par les autres parties à l'instance ;
*À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a imparti à Emeraude Cinéma les sommes de 2 396 euros outre TVA et 53 474 euros outre TVA avec indexation BT01 à compter du 24 juillet 2012 au titre du préjudice matériel et à Allianz la somme de 20 395,60 euros HT outre TVA au titre des mesures conservatoires, sauf prise en compte du coût des travaux de désamiantage dans la limite de la somme de 6 200 euros HT selon évaluation de M. [Z] ;
- débouter la société Emeraude Cinéma de son appel incident s'agissant du quantum de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance devant la cour ;
- débouter la société Emeraude Cinéma de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance lequel n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en date du 12 mars 2018 en ce qu'il a imparti à Emeraude Cinéma la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires additionnelles de la société Emeraude Cinéma à hauteur d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses troubles et tracas ;
- débouter la société Emeraude Cinéma de ses demandes indemnitaires additionnelles;
- débouter la société Swisslife de son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 12 mars 2018 en ce qu'il dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie à son assuré le syndicat des copropriétaires ;
- condamner en conséquence la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la société Emeraude Cinéma, d'Allianz et de toutes autres parties à l'instance ;
- constater que la société Limeul ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans les désordres ;
- débouter la société Limeul de son appel incident consistant à être garantit intégralement par le syndicat de copropriété ;
- débouter la SMABTP de son appel incident ;
- débouter les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leur appel incident;
- débouter M. [V] de son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné in solidum la société Limeul avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP à indemniser la société Emeraude Cinéma et Allianz à hauteur des sommes allouées au titre des préjudices matériels et immatériels, sauf prise en compte du coût des travaux de désamiantage dans la limite de 6 200 euros HT selon évaluation de M. [Z], montant auquel la société Limeul avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP seront également condamnées ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes en garantie contre les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété à garantir Limeul et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de la société Emeraude Cinéma et d'Allianz ;
- condamner in solidum la société Limeul, de même que les sociétés MMA et la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Emeraude Cinéma, Allianz ou de toutes autres parties à l'instance ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les rapports entre co-responsables la quote-part du syndicat de copropriété qui ne saurait excéder 20 % ;
- débouter les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, SMABTP de leurs demandes en garantie intégrale contre le syndicat de copropriété ; - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie intégrale formée devant le cour par M. [V] contre le syndicat de copropriété ;
- débouter M. [V] de sa demande en garantie intégrale contre le syndicat des copropriétaires ;
-Sur les demandes du syndicat de copropriété au titre des travaux de réparation des désordres au visa de l'article 1792 du code civil,
- constater que la société Limeul ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans les désordres ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Limeul et ses assureurs MMA IARD et SMABTP à verser au syndicat de copropriété la somme de 38 428,64 euros outre indexation BT01 le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (24 juillet 2012) et le second celui existant à la date de la décision à intervenir au titre des travaux de réparation des désordres décennaux ;
-Sur les demandes de la SCI 2001 :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété in solidum à payer à la SCI 2001 les sommes de 4 061,16 euros outre TVA avec indexation BT01 et intérêt à compter de l'assignation avec capitalisation en vertu de l'article 1343-2 nouveau du code civil et 1 500 euros au titre du préjudice ;
- déclarer la SCI 2001 irrecevable et mal fondée en toutes ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- l'en débouter en conséquence ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement au titre des sommes allouées à la SCI 2001 ;
- débouter la SCI 2001 de toutes demandes plus amples ;
- débouter M. [A], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le syndicat de copropriété ou de toute demande qu'il entendrait porter contre le syndicat de copropriété ;
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie à son assuré le syndicat des copropriétaires ;
- condamner en conséquence la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la société SCI 2001 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Limeul, SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la SCI 2001 ;
- réformer en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes en garantie contre les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ;
- condamner in solidum la société Limeul, de même que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la SCI 2001 ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les rapports entre co-responsables la quote-part du syndicat de copropriété qui ne saurait excéder 20 % ;
- débouter la SMABTP, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Limeul, Allianz, la SCI 2001, Emeraude Cinéma ou toute autre partie de leurs demande plus amples ou contraires dirigées contre le syndicat de copropriété ;
- débouter les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, SMABTP de leurs demandes en garantie intégrale contre le syndicat de copropriété ;
- déclarer recevable comme nouvelle la demande en garantie intégrale formée devant le cour par M. [V] contre le syndicat de copropriété ;
- débouter M. [V] de sa demande en garantie intégrale contre le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété in solidum avec la société Limeul et ses assureurs aux dépens outre 3 000 euros d'article 700 à la société Emeraude Cinéma, 1 500 euros à la SCI 2001 et 1 500 euros à M. [V];
- condamner in solidum la société Swisslife ainsi que la société Limeul et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ou tout autre partie(s) succombante(s) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Swisslife ainsi que les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Emeraude Cinéma, Allianz, la SMABTP, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Limeul, M. [V] ou tout autre partie de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens en tant que dirigée contre le syndicat de copropriété.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, la société Limeul au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement attaqué ;
- décerner acte à la société Limeul de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le principe de sa responsabilité ;
- débouter la société Emeraude Cinéma de ses demandes au titre des préjudices consécutifs ;
- condamner le syndicat de copropriété, la société Swisslife, son assureur, M. [V], la compagnie MMA et/ou la SMABTP à garantir intégralement la société Limeul de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- laisser à la charge du syndicat de copropriété et de la société Swisslife la moitié du coût du sinistre au regard du défaut d'entretien mise en relief par M. [N] ;
En tout état de cause,
- condamner MMA et SMABTP ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 1382 ancien du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
- débouter la société Swisslife des termes de son appel y compris subsidiaire et notamment de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Compagnie Swisslife a garantir son assuré soit le syndicat des copropriétaires ainsi que les sociétés MMA des condamnations prononcées contre elles ;
- réduit substantiellement les demandes notamment de la société Emeraude Cinéma ;
- exclu toutes condamnations des sociétés MMA concernant la terrasse n°2 ;
- débouté la société Swisslife de sa demande en garantie à rencontre des sociétés Limeul, MMA et SMABTP ;
A titre d'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MMA de ses demandes à l'encontre du Cabinet [D] [V] société ;
- en conséquence, condamner la société [V] à garantir les sociétés MMA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur d'une quote-part ne pouvant être inférieure à 20 % de l'ensemble desdites condamnations ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à participer au titre d'une condamnation in solidum au règlement des préjudices et dommages immatériels invoqués et arbitrés par le tribunal et dus à la société Emeraude Cinéma, soit les sommes de 24 000 euros et 53 447,30 euros, outre les quotes-parts de frais et dépens correspondant ;
- dire y avoir lieu à restitution des sommes éventuellement versées à ce titre par les sociétés MMA ;
- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment celles des sociétés Emeraude Cinéma et Allianz, à l'encontre des sociétés MMA, en ce compris les demandes de garantie et indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Limeul ;
- dire opposable le montant des franchises prévu aux contrats MMA, soit concernant la franchise responsabilité civile (10 % minimum 1 307 euros, maximum 52 330 euros) et responsabilité civile décennale facultative (20 % minimum 3 932 euros et maximum 36 567 euros) au titre des immatériels y compris les préjudices de jouissance ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes, en ce compris M. [V] à garantir les sociétés MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal intérêts que frais ;
- condamner in solidum la société Swisslife et toutes parties succombant à indemniser les sociétés MMA au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société SMABTP au visa des articles 1240, 1241 et 1792 du code civil, demande à la cour de :
Sur le sinistre relatif aux infiltrations dans les locaux de la société Emeraude Cinéma,
- réformant partiellement le jugement déféré, déclarer le syndicat de copropriété, la société Limeul (pour ses travaux réalisés en 2003) et M. [V], responsables des désordres ;
Sur les dommages matériels,
- dire et juger que les travaux réalisés par la société Limeul en 2005 sous l'emprise de la police de la SMABTP sont sans lien avec les désordres ;
En conséquence,
- dire et juger que la SMABTP n'a pas à garantir les dommages matériels en relation avec ce sinistre comme relevant de la police responsabilité civile décennale de la compagnie MMA ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à participer à la prise en charge :
- des sommes réglées par la compagnie Allianz au bénéfice de son assurée, la société Emeraude Cinéma (20 395,60 euros HT) ;
- des frais restés à la charge de la société Emeraude Cinéma au titre des mesures provisoires (2 396 euros HT) ;
- des travaux de reprise à réaliser dans l'immeuble de la société Emeraude Cinéma (53 447,30 euros HT) ;
- des travaux de réfection des terrasses à engager par le syndicat de copropriété (38 428,64 euros TTC) ;
- rejeter toutes prétentions des parties formées à l'encontre de la SMABTP de ces chefs;
Sur les dommages immatériels,
Au principal,
- dire et juger que la société Emeraude Cinéma ne justifie pas des préjudices de jouissance, d'exploitation et d'image qu'elle invoque ;
- en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice indemnisable au bénéfice de la société Emeraude Cinéma et a condamné la SMABTP à participer au règlement de l'indemnité allouée à ce titre ;
- débouter purement et simplement la société Emeraude Cinéma de ses demandes présentées notamment à l'encontre de la SMABTP et rejeter tous recours en garantie formés contre elle par les autres parties de cause ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 24 000 euros le préjudice indemnisable de la société Emeraude Cinéma ;
- le réformant partiellement, condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur la société Swisslife d'une part, M. [V] d'autre part à garantir la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Limeul (base réclamation) dans les proportions suivantes :
- 50 % pour le syndicat de copropriété et la société Swisslife ;
- 20 % pour M. [V] ;
- à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété et la société Swisslife à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % ;
Sur le sinistre relatif aux infiltrations dans l'appartement de la SCI 2001,
- réformant partiellement le jugement déféré, déclarer le syndicat de copropriété, la société Limeul (pour ses travaux réalisés en 2005) et M. [V], responsables des désordres ;
- décerner acte à la SMABTP qu'elle ne décline pas sa garantie en qualité d'assureur de la société Limeul à la date des travaux ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le quantum des travaux de reprise à la somme de 4 061,16 euros HT et le ramener à la somme de 3 673,16 euros HT ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros ;
- le réformant partiellement, condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur la société Swisslife d'une part, M. [V] d'autre part, à garantir la SMABTP dans les proportions suivantes :
- 50 % pour le syndicat de copropriété et la société Swisslife ;
- 20 % pour M. [V] ;
- à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété et la société Swisslife à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % ;
Sur le sinistre relatif à la présence de traces localisées d'amiante dans les locaux de la société Emeraude Cinéma,
- dire et juger que la présence d'amiante est en lien avec les travaux de rénovation de l'étanchéité réalisés par la société Limeul en 2003 alors qu'elle était assurée auprès des MMA ;
- en conséquence, dire et juger que la SMABTP ne doit pas sa garantie ;
- débouter la société Emeraude Cinéma et toutes parties de cause de leurs demandes présentées à l'encontre de la SMABTP de ce chef ;
Sur l'opposabilité de la franchise prévue à la police SMABTP,
- réformant le jugement déféré, dire la SMABTP recevable et bien fondée à opposer aux tiers la franchise prévue à sa police en matière d'assurance facultative, savoir 1 740 euros ;
En toute hypothèse,
- débouter les parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner toutes parties succombantes in solidum à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, M. [A], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001,au visa des articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile, 1343-2 et 1792-1 du code civil, ainsi que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [A] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001 dans la présente procédure ;
- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2018, par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Swisslife, la société Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la SCI 2001 :
- s'agissant des travaux réparatoires : 4 061,16 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement, indexés sur l'indice BT01 à compter du 24 juillet 2012 jusqu'à la date du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- au titre du préjudice de jouissance : 1 500 euros ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros;
- les entiers dépens de l'instance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamner la compagnie Swisslife en 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, la société Cabinet [D] [V] au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1382 du code civil,, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner les sociétés MMA et SMABTP, qui succombent en leurs assignation en appel provoqué infondé, à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire, recevant M. [V] en son appel incident,
- débouter toute partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [V], dont la mission qui lui a été confiée est sans lien avec les causes des désordres d'infiltrations ayant pour origine un défaut d'étanchéité des terrasses 2 et 3;
- réduire substantiellement les demandes présentées par la société Emeraude Cinéma, notamment concernant le préjudice d'exploitation et l'atteinte à l'image ;
- condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur, la société Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les sociétés MMA et SMABTP, de même que la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Emeraude Cinéma à garantir et relever indemne M. [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- condamner tout succombant, à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
Motifs
-Sur les demandes des sociétés Emeraude Cinéma et Allianz:
L'expertise de M. [N] du 24 juillet 2012 a mis en évidence la réalité des infiltrations dénoncées par la société Emeraude Cinéma dans le hall d'accueil à partir du plancher bois mis en 'uvre par la propriétaire pour protéger les clients des chutes de matériaux et de l'eau.
Il a été ainsi constaté que les enduits en plâtre étaient gorgés d'eau, que les structures étaient oxydées, que des éclats de béton induisaient la mise à jour des aciers de structure, l'eau percolant dans ces ouvrages et formant des stalactites de sels de chaux. A également été relevée la présence importante de champignons sur les parements verticaux sous le platelage. En cours d'expertise à l'occasion de la mise en eau des terrasses formant toiture du cinéma ont été constatées des traces d'infiltration à droite lors de l'accès au hall.
L'expert a conclu que les infiltrations provenaient de la terrasse sans protection le long des appartements 519 et 544, située à la sortie de la cabine de projection, de partie de la terrasse sous protection de dalles sur plots le long des lots n° 514 à 517, des relevés de la terrasse sous protection gravillonnée, de fuites sur des canalisations d'évacuation, précisant que les descentes d'eaux pluviales des deux premières terrasses présentaient des hétérogénéités mais sans incidence constatée suite aux essais de mise en eau.
Il a préconisé la réfection de l'étanchéité des terrasses et des relevées, la remise en état de la structure du plancher haut du cinéma, la création d'un faux plafond pour dissimuler les descentes d'eaux pluviales situées dans le volume du hall suite aux travaux de la copropriété sur des ouvrages communs, la réfection des plâtres et peintures en plafond, structures et murs y compris le traitement des champignons et du plafond de l'escalier d'accès à la seconde salle de cinéma.
I-) Sur la responsabilité des désordres :
*Du syndicat des copropriétaires :
La société Emeraude Cinéma et son assureur recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires Le Petit Casino sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et subsidiairement en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés en 2003 et 2005 par la société Limeul.
Ils font observer que selon le rapport d'expertise de M. [N] les infiltrations ont pour origine les terrasses mais également les canalisations d'évacuation de la copropriété, lesquelles ont fait l'objet de travaux en cours d'expertise, ce qui engage en tout état de cause sa responsabilité en tant que voisin à l'origine de troubles anormaux subis dans le hall du cinéma.
S'agissant des terrasses qui constituent la couverture du cinéma, ils soutiennent que l'argumentation du syndicat tendant à soutenir qu'il n'en est pas propriétaire au vu des conclusions de M. [J] est de pure opportunité et développée tardivement, alors que depuis la mise en copropriété de l'immeuble en 1952, le syndicat s'est toujours comporté comme le propriétaire de cet espace, qu'il en a seul la jouissance et l'entretien et que ces parties de terrasses assurent l'accès à plusieurs appartements parties privatives, comme l'a relevé l'expert. Ils ajoutent que le syndicat a d'ailleurs fait réaliser les travaux d'étanchéité à l'origine des désordres sans discussion.
Ils estiment que lors de la scission de la copropriété en 1995 qui a conduit à l'exclusion de la parcelle H [Cadastre 12] qui supporte le cinéma, les modalités d'utilisation et d'entretien définies dans les actes antérieurs sont demeurées identiques.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux, le syndicat est responsable des dommages occasionnés par l'entrepreneur qui est intervenu sur les terrasses.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'au vu des conclusions de M. [J], l'ensemble de la terrasse qui forme la couverture du cinéma se trouve sur l'emprise foncière, H [Cadastre 12], revenue à la société Emeraude Cinéma suite à la scission de la copropriété, en ce compris les parties litigieuses objets de travaux exécutés en 2003 et 2005 par la société Limeul. Il soutient que du fait de la règle de l'accession posée par l'article 552 du code civil, le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui se trouve au dessus et donc de ces terrasses. Il estime que sa propriété sur ces espaces n'étant pas établie, il ne peut être considéré comme un voisin tenu de réparer les troubles anormaux occasionnés au fonds voisin. Il ajoute que son utilisation des terrasses pour accéder à certains appartements ne suffit pas à démontrer sa propriété.
Il fait observer que les terrasses sont seules à l'origine des infiltrations, que les tests réalisés à l'aide d'eaux colorées ont clairement montré que les évacuations d'eaux pluviales de la copropriété ne participaient pas aux infiltrations en plafond du cinéma, ce que l'expert a rappelé sans en tirer de conséquences.
Le syndicat estime qu'il n'a pas commis de faute permettant de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'ayant pas occasionné directement les malfaçons relevées par l'expert et ajoute que si les actes antérieurs à la scission étaient considérés comme applicables, qu'il a rempli l'obligation d'entretien en faisant intervenir une entreprise pour refaire les terrasses.
Ceci étant, l'expert, M. [J], a relevé après avoir reporté la limite séparative de la parcelle [Cadastre 12] attribuée à la société Emeraude Cinéma lors de la scission de la copropriété en 1995 au premier étage, niveau des terrasses que toutes les parties expertisées se situaient dans cette emprise foncière, ce qui conduit le syndicat à estimer qu'elle n'en a pas la propriété.
La société Emeraude Cinéma lui oppose outre une jouissance exclusive des parties de terrasses litigieuses comme un propriétaire pendant plus de trente ans, le maintien des actes antérieurs.
Au regard des actes produits aux débats et examinés par M. [J], il apparaît que la société Emeraude Cinéma a acquis le lot constituant le cinéma le 4 février 1985, acte ayant nécessité la modification de l'état descriptif de division de 1952, puisque cette partie de l'immeuble avait été omise initialement. Il apparaît que son vendeur M. [R], l'avait acquis le 4 juin 1951 de la société Immobilière de Dinard St Enogat, ayant dans un acte du même jour passé commande pour partie des biens acquis au profit de la SCI du Petit Casino et de M. [W].
Le règlement de copropriété a été établi le 6 août 1952 (pièce 44 du syndicat) et met en évidence que les lots des premier et second étages n'étaient pas alors construits, mais à construire par M. [W].
Il rappelle l'acte de 1951 qui prévoyait que M. [W] était propriétaire des parties de terrasses en ciment formant la toiture de partie de l'immeuble telles qu'elles étaient entourées d'un trait rouge sur un plan annexé dont M. [J] a indiqué qu'il n'avait pas été retrouvé ; qu'il pouvait y réaliser des constructions. Il était prévu que M. [W] assure l'étanchéité des parties acquises recouvrant celles dont M. [R] était acquéreur, ce qui autorisait un débord des constructions sur le cinéma et qu'en ce qui concernait les parties de terrasse appartenant à M. [W] et recouvrant les immeubles de M. [R], celui-ci en avait la jouissance en tant que plafond et couverture, mais que les frais d'entretien et de couverture étaient à la charge de M. [W].
Lors de la mise en copropriété, l'article 1 du règlement de 1952 relatif aux parties communes y a inclus les parties de la terrasse recouvrant les bâtiments existants qui demeureraient sans construction, en rappelant que M. [W] et ses ayants cause pouvaient y construire tel bâtiment qui bon leur semblerait sans en référer aux copropriétaires. Ces parties sans construction correspondent à l'emprise des terrasses 1, 2 et 3 déterminées par M. [J]. Il n'est pas établi que cette disposition du règlement a été modifiée lors des révisions ultérieures.
L'acte du 24 avril 1995, portant scission de la copropriété rappelle que les constructions ont été réalisées par une SCI [Adresse 16] qui avait fait l'acquisition de tous les droits de construction en surélévation sur l'immeuble en 1962 et édifié les deux étages à la suite.
A compter de cette construction, seule la copropriété a utilisé de manière continue la terrasse, unique accès à plusieurs appartements.
L'acte de scission portant exclusion de l'emprise foncière du bâtiment à usage de cinéma ( H [Cadastre 12]) a redéfini la copropriété composée de quatre bâtiments, déterminé les parties communes générales et celles propres à chaque bâtiment ainsi que les tantièmes de parties communes affectés à chaque lot. En revanche, comme l'a relevé M. [J], aucune disposition n'a été prise concernant la terrasse litigieuse commune toujours utilisée par les copropriétaires dont les appartements se situent à ce niveau, notamment pour accéder à certains des logements. La scission de la copropriété en 1995 n'a pas pris en compte l'imbrication des immeubles et n'a pas été rendue opérationnelle sur cette partie de l'ensemble immobilier, de sorte que les dispositions anciennes relatives à cette terrasse non construite sont demeurées applicables, ce qu'a considéré le syndicat qui, nonobstant cette décision, a entrepris la réfection de l'étanchéité de plusieurs parties de la terrasse plusieurs années plus tard.
Au regard de ces éléments il ne peut être considéré que le retrait de la copropriété de l'immeuble situé sur la parcelle H[Cadastre 12] formant le lot 74 a emporté transfert de la propriété de la terrasse à la société Emeraude Cinéma. Le syndicat de copropriété demeure en conséquence responsable de la conservation et de l'entretien de cette partie et par suite des dommages occasionnés à la société Emeraude Cinéma par les défauts affectant les travaux commandés à la société Limeul dont il n'est pas discutable qu'ils excèdent les troubles habituellement occasionnés par une situation de voisinage.
S'agissant du rôle causal des canalisations de la copropriété, l'expert a décrit dans son rapport les investigations qui ont été menées sur les canalisations d'eaux usées provenant des appartements en 2008 et 2009 ( pages 38 et 39) , lesquelles , effectuées avant que la copropriété ne décide en 2010 de refaire les canalisations de l'ensemble immobilier n'ont pas mis en évidence d'infiltrations dans le hall du cinéma.
Les canalisations verticales d'évacuation des eaux pluviales des parties de terrasses litigieuses également concernées par la décision de réfection de 2010 ont donné lieu à un passage caméra en avril 2011 par la société Aqua-Detect dont le rapport est joint à l'expertise. Ont été relevés des désordres sur ces canalisations anciennes en fonte, constitués de fêlures ou cassures. L'expert précise en page 56 de son rapport que ces descentes présentaient des hétérogénéités (passages caméra) sans incidence constatée suite aux essais de mises en eau avec différents colorants, ce qui a été confirmé en réponse à un dire de la société Swisslife du 10 juin 2011.
Toutefois, lors de la mise en eau de la terrasse située le long des appartements 519 et 544, l'expert a signalé en page 52 de son rapport un dysfonctionnement de l'évacuation en sortie de la salle de projection dont le siphon demeurait plein d'eau, cette évacuation étant raccordée sur la descente visible le long de la façade de l'immeuble. Il a également fait état du défaut d'horizontalité de la canalisation située sous la terrasse sous protection gravillonnée sur une longueur de 10m. Ces défauts sans lien avec les travaux d'étanchéité de la terrasse proprement dits ont donc participé à la réalisation des dommages.
*De la société Limeul :
Les sociétés Emeraude Cinéma et Allianz recherchent la responsabilité de la société Limeul qui a exécuté les travaux défectueux en 2003 et en 2005 en qualité de voisin occasionnel. Elle ajoute que les défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ont été parfaitement caractérisés par l'expert.
La société Limeul ne discute pas sa responsabilité. Ayant réalisé les travaux sur la terrasse litigieuse, elle est assimilée à un voisin occasionnel et il n'est pas discutable que les dégradations et dommages subis par la société Emeraude Cinéma à la suite de ses travaux caractérisent un trouble anormal.
Le syndicat des copropriétaires le Petit Casino et la société Limeul seront condamnés in solidum à indemniser la société Emeraude Cinéma et la société Allianz.
*De la société [D] [V] :
La société Eméraude Cinéma et la société Allianz présentent une demande contre l'architecte en cas de réformation du jugement qui l'a mis hors de cause, sans développer d'argumentation relative à l'imputabilité des désordres aux prestations dont il avait la charge, ni invoquer de fondement de sa responsabilité de sorte que la cour n'est pas tenue de répondre à cette demande.
II- Sur les préjudices :
*Le préjudice matériel :
La société Emeraude Cinéma et Allianz demandent la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation des mesures conservatoires et le coût des travaux à réaliser à l'intérieur du cinéma.
La nécessité des mesures conservatoires consistant en un platelage et une étanchéité puis en l'extension du platelage pour protéger les personnes a été validée par l'expert. Ces travaux ont été réglés selon les pièces produites à hauteur de 20395,60€ HT outre la TVA par la société Allianz et à hauteur de 2396€ HT outre la TVA par la société Emeraude Cinéma. Ces montants ne sont pas discutés par les autres parties et seront confirmés.
Il en est de même des travaux de réfection à l'intérieur du cinéma qui représentent un montant de 53447,30 HT outre la TVA en ce compris le coût à hauteur de 11% de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages ouvrage. Cette somme sera accordée à la société Emeraude Cinéma avec l'indexation sur l'indice BT01 prévue au jugement.
La présence de fibres d'amiante a été détectée au cours des travaux de reprise. M. [Z] après avoir écarté les différentes sources de pollution possibles a estimé que ces fibres avaient été collectées de façon aléatoire lors des infiltrations sous l'étanchéité provenant des anciens matériaux arrachés par la société Limeul en 2003. Il a, au regard de cette analyse qui n'est pas utilement remise en cause, défini les mesures de prévention à prendre qui représentent un coût de 6200€ HT, montant qui n'est pas discuté. Cette somme sera accordée à la société Eméraude Cinéma, outre la TVA au jour de l'arrêt, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] et la date de l'arrêt.
*Le préjudice immatériel :
La société Emeraude Cinéma invoque un préjudice immatériel à hauteur de 155 746€ contestant le montant de 24 000€ proposé par l'expert et accordé par le tribunal. Elle fait observer que les données contenues dans les colonnes 6 et 7 du tableau établi par son gérant, M. [O], sont conformes aux déclarations à l'administration fiscale, ainsi qu'en a attesté son expert comptable ; qu'elles traduisent une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 95486€ sur la période d'avril 2002 à mars 2012 ; que sera subie une perte d'exploitation pendant l'exécution des travaux d'une durée de deux semaines d'un montant de 13140€. Elle soutient que doit être pris en compte le temps passé aux différentes démarches en lien avec le sinistre et que les odeurs et l'aspect dégradé des locaux lui ont nécessairement causé un préjudice d'image.
Les autres parties contestent la réalité de ces préjudices et demandent la réformation du jugement sur ce point. Elles relèvent que la baisse de fréquentation n'est pas démontrée en l'absence d'impossibilité d'accéder aux salles proprement dites qui ne sont pas affectées par les désordres.
La société Emeraude Cinéma évalue son préjudice qu'elle intitule perte de jouissance et perte d'exploitation en comparant l'évolution des entrées réelles du cinéma sur la période d'avril 2002 à mars 2011 à celle des entrées nationales sur la même période. Elle reconstitue sur la base de l'évolution nationale le nombre théorique d'entrées qu'elle aurait dû réaliser qu'elle multiplie par la valeur de l'entrée pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires.
Or, comme l'a relevé le tribunal, le tableau présenté fait état pour les périodes 2004/2005, 2007/2008, 2009/2010 d'une évolution des entrées très favorable par rapport à l'évolution nationale, alors que les désordres existaient déjà, ce qui remet en cause le critère de comparaison adopté. La société ne fournit en revanche aucun élément sur l'évolution locale ou même régionale de la fréquentation des cinémas pour ces mêmes années, ni sur la situation de concurrence à proximité du cinéma permettant d'évaluer l'évolution de sa fréquentation sur une échelle pertinente, ce d'autant que le syndicat des copropriétaires rappelle à juste titre que les conditions de visionnage des films par le public n'étaient pas affectées par les désordres en l'absence d'infiltrations dans les salles.
Au regard de ces éléments, la société Emeraude Cinéma ne rapporte pas la preuve d'une perte de chiffre d'affaires, laquelle ne se confond pas en tout état de cause avec une perte d'exploitation, en lien direct avec les désordres affectant les locaux.
Toutefois, il est établi que les conditions d'accueil dans le cinéma pendant de nombreuses années ont été dégradées par les désordres ayant nécessité la mise en place des mesures conservatoires qui ont dû être renforcées pour assurer la protection des clients, ainsi que par la réalisation des travaux de reprise. La société a ainsi été perturbée dans la jouissance qu'elle pouvait légitimement attendre des locaux qu'elle avait rénovés en 2002, ce qui caractérise un préjudice qui ne peut être exclu du seul fait de sa nature commerciale. De même, les désordres affectant l'accueil du cinéma présentaient une image dévalorisée de l'établissement et de la société propriétaire. Ces préjudices caractérisés justifient l'indemnisation accordée par le tribunal sur la base de la proposition de l'expert à hauteur de 24000€, aucune pièce transmise devant la cour ne fondant sa majoration.
La société Emeraude Cinéma sollicite une somme de 10000€ au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure. Le syndicat des copropriétaires estime que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par suite irrecevable.
Cet article autorise les demandes nouvelles devant la cour uniquement pour opposer la compensation ou faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce qui n'est pas le cas de cette demande indemnitaire.
Cependant, l'article 566 du code de procédure civile permet les demandes nouvelles en appel dès lors qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. La demande nouvelle présentée par la société Emeraude Cinéma, a le même fondement que les autres demandes et poursuit comme elles l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait des désordres. Elle est complémentaire des demandes soumises au premier juge et en conséquence recevable. Au regard de la complexité du litige et des opérations d'expertise, ainsi que de la perturbation des travaux de reprise par la découverte de fibres d'amiante dans les locaux , cette demande est justifiée. Le montant sollicité est toutefois excessif et sera réduit à 6000€.
-Sur la demande de la SCI 2001 représentée par son mandataire ad'hoc M. [A] :
La SCI 2001 était propriétaire du lot 305 (appartement 512) à l'entresol sous les appartements 515 et 516 du premier étage qui jouxtent une partie de terrasse refaite par moitié par la société Limeul en 2003 et en 2005. Ont été constatées lors des opérations d'expertise des infiltrations dans la cuisine, la salle à manger et l'entrée, à l'occasion de la mise en eau de cette partie de terrasse (pages 46, 47, 55). L'appartement de la SCI a été vendu le 3 mai 2016.
La société a été liquidée et radiée le 14 mars 2018 et M. [A] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du président du tribunal de St Malo du 15 mars 2019, lequel est intervenu volontairement devant la cour, ce qui a régularisé la procédure.
La SCI 2001 soutenant que les désordres proviennent de parties communes fonde son action sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard du syndicat et sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil à l'égard de la société Limeul.
Le syndicat des copropriétaires le Petit Casino demande la réformation du jugement au motif qu'elle n'est pas propriétaire de la terrasse et que les canalisations de la copropriété ne sont pas en cause.
Toutefois, ainsi qu'il a été vu, le syndicat de copropriété a conservé ses obligations d'entretien et de conservation de la terrasse dont le statut n'a pas été modifié lors de la scission de la copropriété et en outre, certaines de ses canalisations alimentent les infiltrations. Dès lors, la SCI 2001 est fondée à invoquer la responsabilité du syndicat à raison du préjudice subi dans l'appartement, partie privative.
La société Limeul ne discute pas sa responsabilité, les infiltrations étant clairement en lien avec ses travaux sur la terrasse longeant au premier étage les appartements 514 à 517.
La SCI 2001 justifie que l'acte de vente de l'appartement de 2016 contient une disposition selon laquelle la venderesse conservait le bénéfice de son action au titre des désordres dans l'appartement, ce qui vaut pour l'ensemble des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc lui opposer un défaut de qualité pour solliciter ces réparations.
Toutefois, concernant les travaux de reprise dans l'appartement, comme le relève la société SMABTP, la condamnation prononcée par le tribunal est affectée d'une erreur de calcul. En effet, l'expert a indiqué que le coût des travaux était de 4393,10€ TTC, ce qui représente sur la base d'une TVA de 19,6% une somme de 3673,16€ HT, somme sur laquelle doit être appliquée la TVA au jour du jugement et l'indexation selon les modalités prévues par le jugement.
Dans ces conditions, les indemnités accordées à la SCI 2001 par le tribunal au titre de ses préjudices matériel et immatériel et supportées in solidum par le syndicat de copropriété et la société Limeul sont réformées s'agissant du préjudice matériel et fixées à 3673,16€ HT outre la TVA et l'indexation et confirmées s'agissant du préjudice immatériel.
-Sur la demande du syndicat de copropriétaires au titre des travaux de réfection de la terrasse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Limeul sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'indemniser du coût de reprise des travaux d'étanchéité des parties de terrasses affectées de désordres. La société Limeul ne discute pas la nature décennale des désordres qui entraînent l'impropriété à destination de l'étanchéité réalisée.
L'expert a évalué à 38428,64€ le coût des travaux de réfection. Il est établi par la décision d'assemblée générale du 29 juillet 2011 que le syndicat s'était engagé à financer ces travaux pour mettre fin aux infiltrations tant dans le cinéma que dans l'appartement de la SCI 2001. Le jugement qui a fait droit à sa demande en paiement de ces travaux contre la société Limeul est confirmé.
Sur les demandes de garanties :
* Sur la demande de garantie entre le syndicat des copropriétaires et la société Limeul :
Le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la société Limeul au titre des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Emeraude Cinéma, Allianz et de la SCI 2001. La société Limeul sollicite également la garantie intégrale du syndicat des copropriétaires pour ces mêmes condamnations du fait des ouvrages défectueux de la copropriété.
Les condamnations relatives aux préjudices matériels et immatériels subis par la société Emeraude Cinéma et la SCI et les mesures conservatoires réglées par la société Allianz sont la conséquence des défauts d'exécution affectant les travaux exécutés par la société Limeul et également de défauts présentés par des ouvrages de la copropriété. Les constatations de l'expert lors des investigations et des mises en eau démontrent que les malfaçons imputables à la société Limeul ont joué un rôle prépondérant dans la survenance du sinistre, qui justifie qu'elle supporte 80% de ces sommes tandis que le syndicat en supportera 20%.
Il sera en conséquence accordé recours et garantie réciproque de ces condamnations entre le syndicat des copropriétaires et la société Limeul dans ces limites. Le jugement est réformé de ce chef.
* Sur la demande de garantie de la société Limeul contre la société [V] :
La société Limeul demande la réformation du jugement qui a rejeté cette demande, alors que les pièces versées aux débats démontrent que l'architecte est intervenu pour le compte du syndicat de copropriété, peu important qu'aucun contrat n'ait été régularisé. Elle relève que l'expert a mentionné l'intervention de cette société dans la conception de l'étanchéité qui s'est avérée fuyarde.
La société [V] soutient qu'elle n'a assumé aucun rôle de maîtrise d''uvre lors de l'exécution des travaux confiés à la société Limeul par le syndicat des copropriétaires. Elle explique avoir réalisé à la demande de la société Emeraude Cinéma la réhabilitation des locaux en 2002, que la reprise d'étanchéité autour de la verrière qui n'est pas affectée de désordres a été réalisée par la société Mahey. Elle estime que l'avis de l'expert est incompréhensible compte tenu des parties de terrasses qu'il a identifiées comme se trouvant à l'origine des infiltrations.
Il est constant que le contrat d'architecte est consensuel et ne nécessite pas pour sa formation la rédaction d'un écrit. Les pièces produites par la société [V] (proposition de rémunération et situations d'honoraires) établissent qu'elle est intervenue dans le cadre de la réhabilitation du cinéma pour réaménager le hall, créer une verrière au dessus ainsi qu'une marquise, travaux réceptionnés le 30 octobre 2001, les travaux d'étanchéité sur la terrasse ayant effectivement été confiés à la société Mahey.
La société [V] verse aux débats plusieurs courriers qui témoignent qu'en 2003/2004 du fait des infiltrations dénoncées dans le cinéma, elle a recherché leur origine en demandant à la société Mahey de reprendre certains de ses ouvrages. En janvier 2004, elle a contacté le syndic de la copropriété en raison de la persistance des infiltrations en attirant son attention sur des points des travaux de la société Limeul qui la laissaient perplexe. Elle a relancé la société Mahey en mai suivant et organisé une réunion en juin 2004 avec le syndic et les deux entreprises intervenues chacune sur une partie de l'étanchéité de la terrasse au regard de ses constatations sur place afin d'envisager une réfection totale de l'étanchéité et a réalisé un schéma des jonctions entre les parties de terrasse refaites par chaque entreprise.
Il ne résulte cependant d'aucune pièce qu'à cette occasion lui a été confiée par la copropriété la réalisation de prestations de conception des ouvrages à réaliser par la société Limeul.
L'expert a imputé à l'architecte la conception des ouvrages d'étanchéité de la copropriété, sans précision sur le contenu de cette prestation. Il n'est pas produit de pièces attestant que les travaux réalisés en 2005 par la société Limeul également défaillants ont été définis sur la base d'éléments techniques fournis par l'architecte.
Dans ces conditions, n'est pas établie une intervention de sa part pour le compte du syndicat des copropriétaires de nature à caractériser une relation contractuelle, ni la préconisation de prestations directement à l'origine des désordres.
Au vu de ces éléments, le tribunal a écarté à juste titre l'ensemble des demandes présentées contre la société Cabinet [D] [V].
-Sur la garantie des assureurs :
*La société Swisslife , assureur du syndicat des copropriétaires:
L'assureur précise ne pas avoir décliné sa garantie mais contesté devoir supporter le coût des travaux de réfection de l'étanchéité, considérant que la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à prendre en charge les causes des désordres.
L'appelante ajoute que la clause générale d'exclusion prévue au contrat relative au défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré est claire et précise et répond aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances, qu'en l'espèce l'attention du syndicat avait été attirée depuis de nombreuses années sur l'existence d'infiltrations comme l'a montré l'expertise.
Elle fait observer qu'elle ne peut garantir qu'un risque prévu au contrat soit en l'espèce, selon l'article 8.1.1, les dommages dus aux eaux et que l'article 9.1 exclus de la garantie divers frais qui sont concernés en l'espèce.
La société Emeraude Cinéma et la société Allianz estiment que la garantie dégâts des eaux et responsabilité civile prévue au contrat d'assurance sont mobilisables. Elles rappellent qu'elles demandent bien la prise en charge des conséquences dommageables subies à l'intérieur des locaux du cinéma.
Le syndicat des copropriétaires rejoint l'argumentation de la société Emeraude Cinéma sur la mobilisation de la garantie de la société Swisslife au titre du volet responsabilité civile du fait de dommages à des tiers et du volet dégât des eaux, précisant qu'elle ne demande pas la garantie de la réfection de l'étanchéité qui incombe à la société Limeul, mais celle des conséquences des défauts de l'étanchéité.
Il ajoute que les clauses d'exclusion relatives au défaut d'entretien ou de réparation en ce qu'elles sont imprécises contreviennent à l'article L 113-1 du code des assurances.
Les conditions particulières du contrat conclu par le syndicat des copropriétaires le 31 juillet 1996 établissent que l'assureur garantit le risque dégâts des eaux et la responsabilité civile propriétaire de l'immeuble.
La garantie dégâts des eaux, risque B couvre à l'article 8.1.1 l des conditions générales les voisins et tiers lorsque les dommages proviennent de la pluie au travers de toitures constituées de matériaux durs. Cet article prévoit que les infiltrations à travers les toitures en terrasse ne sont pas garanties sauf mention contraire aux conditions particulières laquelle existe en l'espèce dans la rubrique « clauses applicables ».
La garantie F responsabilité civile, visée à l'article 16 des conditions générales couvre les dommages matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'assuré ou des bâtiments. Sont exclus de la garantie les dommages atteignant les bâtiments assurés, lesquels ne sont pas demandés à la société Swisslife.
La société Emeraude Cinéma et le syndicat des copropriétaires relèvent à juste titre que l'exclusion prévue à l'article 9.3 et à l'article 17.5 relative aux dégâts provenant d'un défaut d'entretien ou d'un manque de réparation indispensable quand l'assuré n'y a pas remédié dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance est sujette à interprétation, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Elle n'est donc pas formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et ne peut recevoir application.
Ces deux garanties sont mobilisables sans pouvoir se cumuler comme le rappelle le contrat.
La société Swisslife sera condamnée à garantir le syndicat de copropriétaires des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Emeraude Cinéma et Allianz ainsi que de la SCI 2001 et tenue in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Limeul des condamnations prononcées à leur profit. Le jugement est confirmé de ce chef.
*Les assureurs de la société Limeul :
La société Emeraude Cinéma et la société Allianz demandent la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés MMA et SMABTP à garantir la société Limeul des condamnations prononcées à leur profit.
Le syndicat des copropriétaires concernant les travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses demande leur garantie au regard du caractère décennal des désordres et s'agissant des condamnations au profit de la société Emeraude Cinéma et Allianz et de la SCI 2001 au titre des dommages consécutifs.
La société Limeul demande la garantie des deux assureurs de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris les frais complémentaires relatifs au traitement des fibres d'amiante qui sont liés aux travaux de réalisation de l'étanchéité.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, demandent la confirmation du jugement qui a exclu sa garantie concernant la terrasse n°2 et demandent la réformation concernant sa condamnation à garantir les dommages immatériels dus à la société Emeraude Cinéma.
Elles soutiennent ne pas être concernées par les désordres affectant la terrasse n° 2 n'étant plus l'assureur de la société Limeul à la date des travaux en 2005 ; que le risque au titre de la garantie décennale doit être supporté par la SMABTP.
Elles soutiennent que du fait de la résiliation de la police, l'ensemble des préjudices matériels ou immatériels consécutifs tant dans le cadre du volet responsabilité civile que de la responsabilité décennale doit être supporté par l'assureur en risque à la date de la réclamation les mêmes garanties ayant été souscrites auprès de la SMABTP.
Elles opposent les franchises applicables en cas de condamnation au paiement des préjudices immatériels et consécutifs.
La SMABTP fait observer que les seuls travaux exécutés après la résiliation de la police souscrite auprès des MMA se rapportent à la seconde partie de la terrasse le long des lots 514 à 517, travaux commandés en janvier 2004 mais exécutés en 2005. Elle soutient que l'expert n'a pas incriminé les travaux sur la terrasse n° 2 proche des appartements 514 à 517 mais seulement ceux réalisés sur l'autre partie en 2003 garantie par les MMA en qualité d'assureur responsabilité décennale. Elle observe que les travaux complémentaires en lien avec la détection d'amiante résultent des travaux exécutés en 2003.
Elle considère que seuls les dommages immatériels consécutifs peuvent donner lieu à garantie étant l'assureur à la date de la réclamation en 2008.
Concernant les désordres dans l'appartement de la SCI 2001, elle indique ne pas décliner sa garantie.
La garantie des travaux de reprise de l'étanchéité :
Ces travaux se rapportent à la réfection de l'étanchéité de la terrasse d'un montant de 38428,64€ et relèvent de la responsabilité décennale de la société Limeul à l'égard du syndicat de copropriété.
Cette société a été assurée par les sociétés MMA jusqu'au 31 décembre 2004 à 24 heures puis par la SMABTP.
L'assureur tenu de supporter le coût des travaux de reprise des désordres est celui dont la police était en cours de validité à la date de réalisation des travaux.
En l'espèce, la SMABTP est donc tenue uniquement des travaux exécutés par la société Limeul en 2005, ce qui concerne 27m² réalisés sur la terrasse le long des appartements 514 à 517, la première partie de cette terrasse d'une même superficie à proximité de la verrière du cinéma ayant été réalisée en 2003. Il a été démontré lors des mises en eau que la partie réalisée en 2005 générait des infiltrations dans l'appartement de la SCI 2001, que ces travaux étaient également défectueux et devaient être refaits.
Selon le décompte réalisé par l'expert en page 59 de son rapport, le coût total de reprise de cette terrasse représente une somme de 16094,78€ qui doit être divisée par moitié, soit 8047,39€ et avec indexation prévue par le jugement à la charge de la SMABTP. Le surplus de 30381,25€ majoré de l'indexation doit être garantie par les MMA se rapportant aux parties de terrasse défectueuses réalisées en 2003.
En conséquence, les sociétés MMA et SMABTP seront condamnées à garantir la société Limeul et à indemniser le syndicat des copropriétaires in solidum avec leur assurée dans ces limites. Le jugement est réformé en ce sens. Elles pourront opposer les franchises contractuelles à leur seule assurée.
Sur la garantie des préjudices supportés par les sociétés Emeraude Cinéma, Allianz et la SCI 2001.
Ces préjudices représentent les dommages matériels et immatériels subis par ces parties du fait des travaux réalisés au bénéfice du syndicat par la société Limeul. Ils ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire de l'entreprise, mais de la garantie responsabilité civile.
Ces dommages sont garantis par l'article 21 du titre II du contrat conclu auprès des MMA. Toutefois l'article 33 des conditions générales précise que ces garanties s'appliquent aux réclamations portées à la connaissance de l'assureur entre la date de prise d'effet du contrat et la date de suspension ou de cessation de la garantie à laquelle se rattachent ces réclamations. Or, en l'espèce, la réclamation relative à ces garanties est intervenue en 2008, postérieurement à la résiliation de la police. L'attestation d'assurance au titre de l'année 2005 versée aux débats par la SMABTP, qui ne produit pas le contrat, démontre que la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise en cours ou après travaux a été souscrite et couvre les dommages matériels et immatériels.
Dans ces conditions, la société SMABTP, assureur de la société Limeul à la date de la réclamation doit prendre en charge ces dommages sans pouvoir opposer que les travaux réalisés par son assuré en 2005 n'ont pas contribué aux dommages affectant le cinéma et qu'elle ne doit pas non plus garantir le coût lié à la découverte de l'amiante. A cet égard, si M. [Z] a imputé la persistance de fibres d'amiante à l'arrachage par la société Limeul de l'étanchéité en place lors des travaux de 2003, il n'est pas démontré que l'arrachage a été différent en 2005, la description de la prestation étant identique sur les devis pour l'ensemble des travaux.
Les demandes contre les MMA sont rejetées.
Il s'en déduit que la société SMABTP sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife et la société Limeul à indemniser la société Emeraude Cinéma, la société Allianz et la SCI 2001 des sommes qui leur sont accordées au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
La SMABTP sera condamnée in solidum avec la société Limeul à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife des condamnations prononcées au bénéfice de la société Emeraude Cinéma, de la société Allianz et de la SCI 2001 dans la limite de 80%, et bénéficiera à hauteur de 20% de la garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Swisslife.
La société SMABTP est en outre fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assurée et aux tiers lésés s'agissant de ces dommages.
-Sur les demandes annexes :
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise sont confirmées sauf à préciser qu'ils seront supportés à hauteur de 80% par la société Limeul et ses assureurs MMA et SMABTP à parts égales entre eux, et à hauteur de 20% par le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife.
Le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, les sociétés MMA et SMABTP seront condamnés in solidum à verser au titre des frais irrépétibles d'appel une indemnité de :
- 4000€ à chacune des sociétés Emeraude Cinéma et à la société Allianz,
- 3000€ à la société Cabinet [D] [V],
La société Swisslife sera condamnée à verser à la SCI 2001 représenté par M. [A], en qualité de mandataire ad hoc, une indemnité de 2000€.
Ces sommes seront supportées à hauteur de 80% par la société Limeul et ses assureurs MMA et SMABTP à parts égales entre eux, et à hauteur de 20% par le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife.
Le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la sociétés Swisslife, la société Limeul, les sociétés MMA et SMABTP seront condamnées aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [Z] et de M. [J], supportés entre eux comme les frais irrépétibles et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement ;
Réforme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la SMABTP à verser :
-A la société Emeraude Cinéma les sommes suivantes :
*2396€HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des mesures provisoires,
*53447,30€ HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 24 juillet 2012 et la date du jugement au titre des travaux de reprise,
*6200€ HT outre la TVA à la date de l'arrêt ,avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [Z] et la date de l'arrêt.
*24000€ au titre du préjudice de jouissance,
*6000€ au titre des troubles et tracas liés à la procédure,
-A la société Allianz la somme de 20395,60€HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre des travaux provisoires,
-A la SCI 2001 représentée par M. [A] en qualité de mandataire ad'hoc les sommes de :
*3673,16€ HT, majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement et avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 24 juillet 2012 et la date du jugement au titre des travaux de reprise,
*1500€ au titre du préjudice immatériel,
Condamne la société Limeul à verser à verser au syndicat des copropriétaires Le Petit Casino la somme de 38428, 64€ TTC, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 30381,25€ et in solidum avec la SMABTP à hauteur de 8047,39€, ces sommes étant indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 juillet 2012 et la date du jugement,
Condamne la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Emeraude Cinéma, de la société Allianz et de la SCI 2001,
Condamne la société MMA au titre des travaux de 2003 et la société SMABTP au titre des travaux de 2005 à garantir la société Limeul des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires relatives à la réfection de l'étanchéité,
Fixe le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino et la société Limeul à hauteur de 80% pour cette dernière et 20% pour le syndicat, s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Emeraude Cinéma, de la société Allianz et de la SCI 2001,
Condamne la société Limeul et son assureur la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino et la société Swisslife à hauteur de 80% des condamnations prononcées au bénéfice de la société Emeraude Cinéma, de la société Allianz et de la SCI 2001,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino et son assureur la société Swisslife à garantir la société Limeul et son assureur la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées au bénéfice de la société Emeraude Cinéma, de la société Allianz et de la SCI 2001,
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déclare les franchises prévues aux contrats des sociétés SMABTP et MMA opposables à leur assurée et aux tiers lésés uniquement au titre des garanties facultatives,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de :
- 7000€ à chacune des sociétés Emeraude Cinéma et Allianz,
- 4500€ à la société Cabinet [D] [V],
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 1500€ à la SCI 2001 représentée par M. [A] en qualité de mandataire ad'hoc,
Condamne la société Swisslife à verser au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 2000 € à la SCI 2001 représentée par M. [A] en qualité de mandataire ad'hoc,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise de M. [N] et d'appel comprenant les frais d'expertise de M. [Z] et M. [J], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à hauteur de 80% par la société Limeul et ses assureurs MMA Iard et MMA iard Assurances Mutuelles et SMABTP à parts égales entre eux, et à hauteur de 20% par le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife.
Le Greffier, Le Président,