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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2310180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310180

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 14 décembre 2023, M. D B, M. C F et Mme E A, représentés par Me Laroche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière, un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 67 logements, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 6-10 avenue du cimetière, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023 et 11 janvier 2024, la SCCV Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen qui n'a pas présenté d'observations. Par un acte enregistré le 21 février 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la SCCV Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière déclare accepter le désistement d'instance et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 21 février 2024, M. B, M. F et Mme A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la SCCV Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière, s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées en défense par la SCCV Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C F à Mme E A, à la société civile de construction-vente Saint-Ouen 6-10 Avenue du cimetière et à la commune de Saint-Ouen. Fait à Montreuil, le 27 février 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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