Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00827
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIM5
GROSSES le
aux avocats
N° 92-24
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 6 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [B] [L]
née le 25 mars 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Vincent DESPORT, avocat plaidant au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 21 mai 2024, RG : 24/0021
INTIMÉS :
Monsieur [E], [N] [P]
né le 11 mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
Madame [I], [M] [F] épouse [P]
née le 27 juillet 1954 à [Localité 5]
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Cahors le 21 mai 2024 ;
[B] [L] a relevé appel par acte du 21 août 2024.
[E] [P] et [I] [F], son épouse, ont constitué avocat le 11 septembre 2024.
Par conclusions du 07 octobre 2024, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 18 octobre 2024, les époux [F] demandent qu'il soit pris acte du désistement de l'appelante et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 596 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils expliquent qu'ils ont dû honorer, outre le timbre fiscal, les honoraires de l'avocat postulant.
Par conclusions du 21 octobre 2024, [B] [L] demande que la condamnation au titre de l'article soit ramenée à la somme de 800 euros.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que [B] [L] se désiste de son appel,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons [B] [L] à payer à [E] [P] et [I] [F] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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