Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. 2N DELICES
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/02227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Anita MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. 2N DELICES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 36 0 6 16
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 209575
APPELANTE
****************
Madame [N] [E]
née le 25 Juin 1943 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anita MOUSAEI de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1517 - N° du dossier MOREAU
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, Mme [N] [E] a donné à bail commercial à la société Depan'vit Informatique, pour une durée de neuf années, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 9 698,92 euros.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2012, un avenant au bail commercial accordant une déspécialisation partielle a été signé par Mme [E], la société Depan'vit Informatique et M. [U] [W] [R] [C]. Ce dernier a été désigné en qualité de repreneur du droit au bail.
La S.A.R.L. 2N Délices est venue se substituer à M. [W] [R] [C].
Le 30 octobre 2019, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société 2N Délices.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2021, le juge des référés a condamné la société 2N Délices à payer à Mme [E] la somme de 5 779,57 euros, au plus tard le 31 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré les 27 janvier 2022 et 1er février 2022, Mme [E] a fait délivrer à la société 2N Délices et à M. [W] [R] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 14 177,31 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2021 et du coût du commandement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2022, Mme [E] a fait délivrer à la société 2N Délices une mise en demeure d'avoir à faire cesser l'inexploitation de son commerce.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 et 16 septembre 2022, Mme [E] a fait assigner en référé la société 2N Délices et M. [W] [R] [C] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme 17 772,52 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société 2N Délices et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (92) et avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit, en cas de besoin, que le meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient le dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- dit n'y avoir lieu a prononcé une astreinte,
- condamné la société 2N Délices à payer à Mme [E] à titre provisionnel la somme 14 783,86 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arriérées arrêtés au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 14 177,31 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée à titre de clause pénale,
- dit que la demande de déclarer l'ordonnance opposable au créancier inscrit est sans objet,
- condamné la société 2N Délices aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction à Maître Mousaei conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société 2N Délices à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande de Mme [E].
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, la société 2N Délices a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée à titre de clause pénale,
- dit que la demande de déclarer l'ordonnance opposable au créancier inscrit est sans objet,
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande de Mme [N] [E].
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 2N Délices demande à la cour, au visa des articles 127 du code de procédure civile, 1343-5, 1104 et suivants du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
'vu l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2022 par M. le vice-président du tribunal judiciaire de Nanterre laquelle a :
l'infirmer en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société 2N Délices et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (92) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- condamné la société 2N Délices à verser à Mme [N] [E] à titre provisionnel la somme de 14 783,86 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arriérées arrêtés au 1er septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 14 177,31 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné la société 2N Délices aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Mousaei conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- condamné la société 2N Délices à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
in limine litis,
- proposer à titre principal une médiation aux parties,
- enjoindre subsidiairement les deux parties à rencontrer un médiateur pour s'informer sur l'objet et le déroulement de la médiation en vertu de l'article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 modifié
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire présentée par Mme [N] [E] et toutes demandes à l'encontre de la société 2N Délices,
à titre très subsidiaire,
- fixer le montant de la dette locative au 1/09/2022 à la somme de 10 101,43 euros
- constater que la société 2N Délices est un preneur de bonne foi,
en conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- octroyer un échéancier de paiement de douze mois à la société 2N Délices pour le paiement de son arriéré locatif
en tout état de cause,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme toute demande de dommages-intérêts et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
' in limine litis :
- radier l'affaire pour non-exécution des condamnations en première instance ;
à titre principal :
- juger irrecevables les nouvelles demandes formulées pour la première fois en cause d'appel, tel que ci-dessous rappeler :
- à titre principal, in limine litis, sur l'absence de tentative préalable de résolution du litige ;
- subsidiairement, sur l'absence de bonne foi de la bailleresse ;
- très subsidiairement, sur la dette locative et l'octroi de délai de paiement ;
- juger irrecevables les demandes non mentionnées dans le cadre de la déclaration d'appel, telles que ci-dessous rappeler :
- à titre principal, in limine litis, sur l'absence de tentative préalable de résolution du litige ;
- subsidiairement, sur l'absence de bonne foi de la bailleresse ;
- très subsidiairement, sur la dette locative et l'octroi de délai de paiement ;
à titre subsidiaire.
- confirmer l'ordonnance déférée
ce faisant :
- débouter l'appelante de ses entières demandes, fins et prétentions
- condamner la société 2 Délices et son gérant, M. [U] [W] [R] [C], solidairement et conjointement à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens, dont distraction au bénéfice Maître Anita Mousaei'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la radiation de l'affaire
Mme [E] invoque la radiation de l'appel au motif que la décision de première instance n'aurait pas été exécutée par la société 2N Délices.
La société 2N Délices ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans le cadre d'une affaire relevant des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le premier président peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur cette demande de Mme [E], qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelante
Mme [E] soutient que certaines demandes de la société 2N Délices ont été indiquées pour la première fois en cause d'appel et ne figurent pas dans la déclaration d'appel.
Elle sollicite en conséquence que les demandes suivantes soient déclarées irrecevables :
'- A titre principal, in limine litis, sur l'absence de tentative préalable de résolution du litige ;
- Subsidiairement, sur l'absence de bonne foi de la bailleresse ;
- Très subsidiairement, sur l'octroi de délai de paiement pour le règlement de la dette locative'.
La société 2N Délices ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la société 2N Délices n'a pas comparu en première instance et ses demandes sont donc nécessairement nouvelles en appel. Cependant, il apparaît que ces demandes sont destinées à faire écarter les prétentions adverses et elles sont donc, comme telles, recevables, le moyen invoqué à ce titre étant rejeté.
Sur l'absence de tentative préalable de conciliation et la médiation
La société 2N Délices déduit de l'ancien article 56 et de l'article 127 du code de procédure civile que les demandes en justice doivent toujours mentionner les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle sollicite en conséquence que la cour propose à titre principal une médiation aux parties et subsidiairement qu'elle enjoigne les deux parties à rencontrer un médiateur.
Mme [E] expose avoir déjà mené une première procédure pour des loyers impayés et expose avoir engagé de multiples tentatives de résolution amiable du dossier.
Sur ce,
Les diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige invoquées par la société 2N Délices ne sont pas obligatoires et leur absence, à la supposer établie, est donc sans incidence.
Il n'apparaît pas utile d'ordonner une médiation ou une information sur la médiation alors que Mme [E] justifie avoir engagé 2 procédures successives en vue d'obtenir la résiliation du bail et qu'elle soutient que le locataire ne respecte pas l'une de ses obligations principales consistant à exploiter le fonds de commerce.
Sur la résiliation du bail
Arguant de la mauvaise foi de sa bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer devant conduire à le priver d'effet, la société 2N Délices explique sa dette locative par le contexte économique et pandémique et fait valoir que Mme [E] n'a fait aucun effort pour la soutenir.
Elle affirme en outre qu'aucune régularisation de charges n'est intervenue depuis 2018 et que Mme [E] était donc mal fondée à continuer à appeler des provisions sur charges, d'autres sommes indues figurant d'ailleurs selon elle dans le commandement de payer.
Subsidiairement, la société 2N Délices conteste le montant de la dette locative retenu par le premier juge, l'arriéré s'élevant à ses dires à la somme de 10 101, 43 euros à la date du 1er septembre 2022.
Elle propose de s'acquitter de cette somme au moyen de 12 règlements mensuels et sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Mme [E] soutient en réponse que la société 2N Délices a cessé depuis 2018 de régler régulièrement le loyer, indépendamment de tout contexte économique ou pandémique, étant au surplus établi selon elle que le local commercial n'est pas exploité.
Elle soutient que la régularisation des charges est bien intervenue et conclut au rejet de la demande de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de l'impayé.
Sur ce,
Sur la résiliation du bail
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Dans le cas d'espèce, le bail produit contient une telle clause résolutoire et aucune irrégularité formelle du commandement n'est invoquée.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le décompte locatif annexé au commandement de payer du 27 janvier 2022 est parfaitement clair et explicite et la société 2N Délices ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause, ses simples allégations quant à l'absence de régularisation des charges locatives n'étant appuyées par aucune pièce dès lors qu'il est au contraire mentionné à la date du 1er décembre 2021 les régularisations des charges des années 2017 à 2020.
La société 2N Délices, qui ne verse aucune pièce comptable aux débats, ne justifie pas de ses difficultés économiques, étant au surplus précisé qu'il existe un arriéré locatif depuis le 1er janvier 2019. Aucune mauvaise foi de la bailleresse n'est donc établie.
La dette locative visée dans ce commandement de payer n'ayant pas été intégralement réglée dans le délai d'un mois l'ayant suivi, il est ainsi acquis que le bail s'est retrouvé résilié à compter du 27 février 2022 par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [E] verse aux débats un décompte qui fait apparaître une dette locative de 14 783,86 euros à la date du 1er septembre 2022, déduction faite des frais. La locataire n'allègue d'aucun autre paiement et sa contestation sur le paiement des provisions sur charges n'est, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, pas sérieuse eu égard à la régularisation intervenue en décembre 2021.
Le montant non sérieusement contestable de la dette s'élève donc à cette somme et la société 2N Délices sera condamnée à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 14 783,86 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arriérées arrêtés au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 14 177,31 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
Le 2e alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des décomptes produits que la société 2N Délices accuse des retards de paiement des loyers depuis l'année 2019.
Par ailleurs, l'appelante ne verse à l'appui de ses demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, fût-elle étalée dans le temps. Au surplus, Mme [E] verse aux débats un constat d'huissier indiquant que le fonds de commerce n'est plus exploité.
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale seront également confirmées.
Partie perdante, la société 2N Délices sera condamnée aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Le gérant de la société 2N Délices, qui n'est pas partie à l'instance, ne saurait être condamné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel ;
Déclare recevables les demandes de la société 2N Délices ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société 2N Délices à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société 2N Délices supportera les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,