Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00050
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00050
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/03927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
Dossier N°
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6Z
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[O] [P]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIUER [6], [X] [T] [S] [P]
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des 1er juillet et 2 septembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 décembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 décembre 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement au centre hospitalier [6] de [Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par du tribunal judiciaire de PAU, en date du 09 Décembre 2024,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIUER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [T] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [6], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Monsieur [X] [T] [S] [P], tiers, père, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 18 décembre 2024 :
- Madame la présidente en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
[O] [P] a été hospitalisé le 28 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement centre hospitalier [6] à la demande d'un tiers, au centre hospitalier de [Localité 4].
Le 29 novembre 2024, le Docteur [W] [I] indique que le placement est à maintenir.
Le 1er décembre 2024, le Docteur [R] [H] conclut à la necessité de poursuivre les soins.
Par décision du 1er décembre 2024, le directeur d'établissement centre hospitalier [6] a maintenu les soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 2 décembre 2024, le directeur d'établissement centre hospitalier [6] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pau afin qu'il statue sur la mesure de soins psychiatriques.
Le 5 décembre 2024, le Docteur [M] [N] conclut au maintien de l'hospitalisation en soins sans consentement.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté la régularité de la procédure,
- confirmer à la date du 9 décembre 2024 la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de [O] [P],
- ordonner la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du Code de la santé publique.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier reçu le 10 décembre 2024, Monsieur [O] [P] en a interjeté appel.
L'affaire a été examinée à l'audience du 18 décembre 2024.
[O] [P] soulève quatre moyens :
- ne pas avoir reçu la convocation pour l'audience du 9 décembre 2024,
- la non transmission du mail du 4 décembre consitue une nullité de forme,
- conteste la qualité de tiers reconnue à son père,
- l'hospitalisation n'est dans son intérêt mais dans l'intérêt d'un tiers.
Maître MISSONNIER a soutenu les mêmes moyens.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu.
Monsieur Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 4] n'a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance déférée soit confirmée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur [O] [P] a interjeté appel par courriel daté du 10 décembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le même jour, soit dans le délai édicté par l'article R3211-18 du code de la santé publique. L'appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le directeur d'un établissement psychiatrique prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Selon l'article L3211-3 du Code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce:
Sur l'irrégularité de la procédure
[O] [P] a été hospitalisé à la demande d'un tiers, soit [X] [T] [S] [P], son père. Le code de la santé publique prévoit quele directeur d'établissement peut prononcer la décision d'admission lorsqu'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille. [X] [T] [S] [P] étant le père de [O] [P] est un membre de la famille et a donc qualité à agir.
S'agissant de la convocation devant le juge du tribunal judiciaire de Pau, le directeur d'établissement a saisi le juge tribunal judiciaire de Pau le 2 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, le greffe a adressé au directeur d'établissement la convocation pour l'audience du 9 décembre 2024. La preuve de la remise de la convocation n'est pas produite. Toutefois, [O] [P] a été en mesure de consulter l'entier dossier avant la tenue de l'audience. Il était assisté d'un avocat qui a pu assurer sa défense. Il a donc pu exercer l'ensemble de ses droits.
Enfin, s'agissant de son hospitalisation dans l'intérêt d'un tiers, il ressort du certificat médical du Docteur [N] du 16 décembre 2024, que [O] [P] est en rupture de suivi et de traitement de manière régulière. Son discours est plaqué, peu inforamtif avec une amnésie presque complète des faits l'ayant amené à être hospitalisé. Il se montre procédurier avec un fonctionnement projectif. .... Dans le service il passe ses journées à effectuer des démarches au téléphone, surveille tout ce qui se passe, écoute les conversations des soignants.
Il existe une dangerosité certaine chez ce patient qui est dans le déni complet de ses troubles et opposé à la prise d'un traitement.
Son hospitalisation est donc justifiée par le certificat établi.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [P],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. FRANCOIS
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