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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-10.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.064

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant "Maison de Retraite" à L'isle Jourdain (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 814-1, L. 815-8 et R. 815-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations a refusé le 20 août 1987 à M. X... le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, au motif que ses ressources, compte-tenu de la pension d'orphelin service par la Caisse générale interprofessionnelle des cadres du fait des cotisations que son père avait versées, dépassaient le plafond prévu par les textes susvisés ; Attendu que, pour accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans l'évaluation de ses ressources la pension de réversion d'orphelin majeur invalide qu'il perçoit, le fait que cette prestation soit versée en contrepartie de cotisations ne pouvant lui ôter son caractère de prestation familiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion des prestations familiales dans l'estimation des ressources pour l'octroi des allocations revendiquée ne vise que les prestations énumérées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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