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Tribunal Administratif d'Orléans, 12 février 2025. 2402968

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402968

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la directrice et le médiateur de France Travail de Bourges ont refusé de lui accorder des allocations chômage pour le motif qu'elle n'avait pas procédé en temps utile à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, France Travail Centre-Val de Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que ses services ont procédé à la réinscription de l'intéressée en catégorie 5 sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal, Mme A B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est réputé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était ainsi faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à France Travail Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 12 février 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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