Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2211044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211044
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D C épouse A B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 2 février 2022, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 juin 2019 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 3 juillet 2020 ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 3 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme A B sous astreinte. N'ayant été relogée que le 2 février 2022, Mme A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 avril 2022. Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A B le 26 juin 2019 au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la requérante a occupé avec son mari, du 20 août 2014 au 2 février 2022, un logement, dans le parc locatif privé, d'une surface de 35 mètres carrés, qui n'était donc pas sur-occupé. Par ailleurs, la requérante soutient que ce logement, composé d'une seule pièce, n'était pas adapté à ses besoins eu égard à l'agencement de celui-ci et à la promiscuité qui en est résulté. Toutefois, la seule circonstance que ce logement comporte qu'une pièce ne peut suffire à le faire regarder comme inadapté aux besoins de l'intéressée, à défaut de tout élément concret résultant d'une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux, laquelle ne peut résulter du seul fait que la promiscuité ne permettrait pas " un épanouissement de chacun " alors en outre que le ménage n'était composé que de deux adultes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ce logement était inadapté à l'état de santé de l'époux de Mme A B, qui souffre d'une gonalgie bilatérale à la station debout prolongé et d'un syndrome d'apnée du sommeil. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'Etat a été de nature à lui causer des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence engageant ainsi sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B, à Me Dubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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