Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/989
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 14h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [K]
né le 04 Janvier 2001 à [Localité 2] (SENÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 07/09/2023 à 16 h 52 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 11h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[P] [K]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [K], né le 4 janvier 2001 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité indéterminée à ce jour, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 2 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de [Localité 3], notifié le 3 août 2023.
Le 1er septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de [Localité 3] notifié le 4 septembre 2023 à 9h52, à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 6] en exécution d'une peine de 9 mois d'emprisonnement ferme prononcés par la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] le 21 juin 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants.
Sur requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 5 septembre à 9h25 et sur requête de la préfecture des [Localité 1] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 5 septembre 2023 à 16h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 6 septembre 2023 à 18h22.
M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 à 16h52.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il se réclame de la nationalité française et non sénégalaise, qu'il présente des garanties suffisantes de représentation qui auraient justifié une assignation à résidence, le placement en rétention étant ainsi insuffisamment motivé et disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment considérant ses attaches familiales sur le sol français.
À l'audience, Maître CANADAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation
M. [P] [K] qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [K] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'il peut se réclamer de la nationalité française et que, par ailleurs, l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'existence d'une adresse comme des attaches qu'il aurait en France.
La question de l'exacte nationalité de M. [K] et donc de la légitimité de la mesure d'éloignement prise à son encontre excède la compétence du juge judiciaire saisi du contentieux de la simple rétention administrative. Elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il ne peut donc être tiré en l'espèce de conséquences de l'ensemble des documents produits par la préfecture comme par M. [K] sur ce sujet, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour remettre en cause l'acte administratif d'éloignement sur la base duquel ont été prises les diverses mesures dont la mesure de placement en rétention administrative.
En revanche, sur la question de ses attaches familiales, dans la mesure où M. [K] déclare être sur le territoire français de manière constante depuis 5 ans, qu'il se dit domicilié à [Localité 5] chez sa s'ur, avoir une autre s'ur vivant à [Localité 4] dont l'adresse est celle qui figure sur sa fiche pénale, et son père vivant sur la région parisienne, être en apprentissage sur la ville de [Localité 4] où il se rend tous les jours en train, que tous ces éléments figuraient bien dans le dossier avant même la prise de décision de placement en rétention par l'administration et que pourtant l'arrêté de placement en rétention administrative n'en fait aucune mention, ne serait-ce que pour les écarter ou arbitrer leur absence de suffisance aux regard des risques de fuite ou de soustraction à la mesure de l'intéressé, se contentant d'énoncer « il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment [..] il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente», dès lors, il y a effectivement une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture sur les garanties de représentation de l'intéressé lesquelles ne paraissent pas avoir fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
Le moyen sera accueilli et l'ordonnance entreprise infirmée en intégralité sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 6 septembre 2023 à 18h22,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [K],
Rappelons à M. [P] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], M. [P] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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