Cour d'appel, 18 avril 2002. 00/05006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/05006
Date de décision :
18 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 00/05006 Minute N° 2 M 02-0383 Copie exécutoire aux avocats : Me Rosemarie BECKERS Me François-Xavier HEICHELBECH Le 18-04-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé :
Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 21 Février 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 18 Avril 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 299 - Autres demandes en matière de libéralités APPELANTE et défenderesse : Madame Isabelle X... veuve Y..., née le 21 Juin 1959 à STEINBOURG, demeurant, 1 rue du Schlittweg 67700 OTTERSTHAL représentée par Maître Rosemarie BECKERS, avocat à COLMAR Plaidant : Maître Myriam DEBRE, avocats à strasbourg INTIME et demandeurs : 1 - Monsieur Z... dit Jean Y..., né le 22 Juin 1920 à BROUVILLER 2 - Madame Georgette A..., épouse Y..., née le 03 Mars 1925 à SIEWILLER, demeurant tous deux, 22 rue des Vergers, à 67320 SIEWILLER représentés par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
Attendu que par suite d'échanges réalisés par actes notariés du 17 juin 1980, Monsieur Jeannot Y... est devenu propriétaire d'une parcelle cadastrée Section 2 n° 94 du ban de SIEWILLER, et nu-propriétaire des parcelles contiguùs n° 93 et 92, dont ses parents, les époux Z...
Y..., ont conservé l'usufruit, qu'ils ont renoncé jusqu'à nouvel ordre , à faire inscrire au Livre foncier ;
Attendu que sur ces trois parcelles a été entreprise la construction d'un immeuble d'habitation comportant deux logements, l'un au rez de chaussée, l'autre à l'étage, dont le gros oeuvre a été achevé au mois
d'août 1981 ;
Attendu que par acte du 2 février 1982 Monsieur et Madame Z...
Y... ont fait donation à leur fils d'une parcelle n° 95, attenante aux précédentes, avec charge à leur profit d'un droit d'usage et d'habitation sur le premier étage et sur une partie du sous-sol de l'immeuble en construction, et sur une partie d'un jardin ;
qu'était également mis à la charge de Jeannot Y... l'obligation de préparer et servir les repas aux donateurs, nettoyer leur logement, blanchir, raccommoder et repasser leurs linge et vêtements, leur faire les courses, s'occuper de leur bois de chauffage, c'est-à-dire le procurer le fendre et le porter dans leur logement, le tout d'une manière convenable, mais seulement pour le cas où les donateurs ne seraient pas en état de le faire eux-mêmes par suite de maladie ou d'impotence, comme aussi, en cas de maladie, de les soigner chez eux et leur faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que leur position pourra réclamer ainsi que de leur faire administrer tous les médicaments prescrits, étant toutefois convenu que la présente obligation ne comporte pas les frais de nourriture, ni les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ni le prix d'achat du bois de chauffage .
que l'acte ajoutait que Jeannot Y... obligeait à cette charge de soins ses héritiers et ayant-droits ;
qu'il était enfin stipulé que Monsieur et Madame Y... contribueraient aux dépenses d'entretien des parties communes ainsi qu'aux impôts, contributions et charges ordinaires dans la proportion de un tiers, les grosses réparations étant à la charge de Jeannot Y... ;
.../...
Attendu que ce dernier a épousé Mademoiselle Isabelle X... selon un contrat de mariage établi entre eux le 14 septembre 1989 par lequel les futurs époux ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et décidé la mise en communauté des parcelles 92, 93 et 94, sol et maison, et de la parcelle 95, verger ;
que l'acte précisait l'origine de propriété ci-dessus rappelée et l'inscription à charge les parcelles 92 à 94 du droit d'habitation et d'usage ;
que les parties déclaraient en outre se référer aux annexes du Livre Foncier pour ce qui est de l'origine de propriété ;
qu'enfin l'acte stipulait l'attribution au survivant de la pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers de la communauté... à charge pour lui d'acquitter les dettes communes ;
Attendu que Monsieur et Madame Z...
Y... occupent l'étage de l'immeuble en cause, dont le ménage Jeannot Y... et Isabelle X... a occupé le rez de chaussée ;
qu'aucun enfant n'est issu de l'union de ces derniers ;
Attendu qu'après le décès de Jeannot Y... survenu le 16 novembre 1994, et le départ d'Isabelle X... au mois d'avril 1995, les époux Y... ont fait inscrire leur usufruit au Livre Foncier, et ont demandé à Isabelle X... d'exécuter la charge de soins stipulée à l'acte du 4 janvier 1989 ;
qu'il n'est pas connu de réponse aux courriers qui lui ont été adressés à ce sujet les 2 juin 1995 et 15 octobre 1996 ;
Attendu que le 19 décembre 1997 les époux Y... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de leur belle fille à leur payer à ce titre une rente mensuelle de 6.500 F, ainsi qu'une somme mensuelle de 2.000 F pour participation à l'entretien des parties communes de l'immeuble ; .../...
que Madame X...- Y... s'est opposée à leur demande en soutenant qu'ils n'étaient pas hors d'état de pourvoir aux tâches domestiques nécessaires à leur entretien et, reconventionnellement, a sollicité leur condamnation à réparer le préjudice qu'elle subissait de par leur opposition à toute location de son ancien logement ;
que parallèlement elle a, le 19 janvier 1998, saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la main-levée de l'inscription de l'usufruit de ses beaux-parents, en soutenant qu'ils y avaient implicitement renoncé en contrepartie du droit d'usage et d'habitation ;
qu'elle sollicitait également leur condamnation à évacuer un hangar ; que cette seconde procédure a été jointe à la première par ordonnance du 25 novembre 1998 ;
Attendu que par jugement du 12 septembre 2000 le tribunal, a considéré que la charge de soins devait être modulée en fonction de la capacité réelle des époux Y..., qui avait fait l'objet d'une expertise confiée au professeur LUDES ;
qu'en second lieu le tribunal a rappelé que l'usufruit n'emportait pas les mêmes droits et obligations qu'un droit d'usage et d'habitation, et donnait notamment droit aux fruits, et qu'à supposer que les époux Y... aient tacitement renoncé à leur droit, cette renonciation, qui résulterait de l'acte de donation de 1982, serait caduque faute d'avoir fait l'objet d'un acte notarié dans les six mois conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
qu'en troisième lieu le tribunal a constaté qu'aucun acte ne donnait aux époux Y... le droit sur le hangar implanté sur la parcelle n° 95 et, pour une toute petite partie, sur la parcelle n° 94 ;
qu'en quatrième lieu le tribunal a considéré que par application de
l'article 552 du Code civil, ainsi que du principe d'indivisibilité de la propriété, l'usufruit des époux Y... portait sur l'intégralité de la maison d'habitation ; .../...
qu'enfin le tribunal a constaté l'obligation de Madame B... à participer à l'entretien de la maison.
Attendu qu'en conséquence le tribunal a : ù
condamné Madame B... à verser aux époux Z...
Y... une rente mensuelle de 457,35 ä à compter du 19 décembre 1997 jusqu'au jour du décès du dernier bénéficiaire,
ainsi qu'une somme mensuelle de 22,87 ä pour l'entretien de l'immeuble, ù
condamné les époux Z...
Y... à évacuer le hangar, ù
rejeté les demandes de Madame B... quant à la main-levée de l'inscription de l'usufruit et quant à la réparation du préjudice qu'elle invoquait.
Le tribunal a mis à la charge de Madame B..., les frais de procédure et une contribution de 1.524,49 ä aux frais non répétibles exposés par les époux Y... w w w w
Attendu que Madame B... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2000 ;
que la recevabilité de cet appel n'est pas en cause ;
qu'Elle demande l'infirmation du jugement en faisant valoir :
Sur la demande de susbsides,
que les époux Y... ne remplissent pas les conditions prévues par la donation, dont le tribunal a interprété les termes, sans tenir compte des éléments de preuve montrant leur aptitude à pourvoir aux besoins de l'existence, et sans non plus tenir compte des critiques faites à l'expertise ;
qu'en tout état de cause cette obligation ne lui est pas opposable faute d'avoir été mentionnée dans l'acte de mariage ; .../...
que subsidiairement elle estime excessif le montant mis à sa charge et offre l'exécution en nature ;
Sur sa demande de dommages et intérêts,
que seules deux des trois parcelles sur lesquelles est construit l'immeuble ont été affectées d'un usufruit, en sorte que le tribunal a considéré à tort que l'usufruit invoqué par les époux Y... portait sur la totalité de l'immeuble ;
que pour la même raison c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts motivée par l'obstruction que les époux Y... opposent à toute tentative de location du rez de chaussée de l'immeuble ;
Sur sa demande de main-levée de l'usufruit,
que ce droit lui est inopposable faute d'avoir été mentionné dans l'acte de mariage ;
qu'en se faisant consentir un droit d'usage et d'habitation sur la totalité de l'immeuble, les époux Y... ont implicitement mais nécessairement renoncé à l'usufruit,
que contrairement à ce qui résulte des motifs du jugement, aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de réalisation authentique d'une renonciation tacite, exclusive par nature de tout écrit ;
qu'à supposer néanmoins que cet usufruit existe sur la totalité de l'immeuble, les époux Y... pourraient tirer de la location de son ancien logement un revenu leur permettant d'assurer l'obligation de soins dont ils lui réclament l'exécution ;
Sur sa participation aux frais d'entretien de l'immeuble, que le montant mis à sa charge par le jugement n'est pas justifié, les époux Y... n'exposant d'aucune dépense pour cet entretien ;
Attendu que Madame B... demande en conséquence à la Cour de rejeter les prétentions des époux Y..., de lui allouer une indemnité mensuelle de 5.000 F ainsi qu'une provision de 30.000 F en réparation
du préjudice résultant de l'impossibilité de louer son ancien logement, de dire que l'usufruit invoqué par les époux Y... ne lui est pas opposable et, subsidiairement, qu'ils y ont renoncé ; .../... de confirmer le jugement quant à l'évacuation d'un hangar ;
de condamner les époux Y... aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 20.000 F. w w w w
Attendu que les époux Y... demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, qu'ils approuvent d'avoir considéré, quant à l'obligation de soins, qu'il s'agissait d'une charge pesant sur Madame B... comme ayant droit de leur fils, et que cette charge devait être modulée selon leur état, dont la réalité a été constaté par une expertise que ne peut remettre en cause les allégations d'un témoin ;
qu'ils soulignent que la proposition d'exécution en nature est nouvelle et totalement irréaliste.
Qu'ils rappellent l'origine de l'usufruit dont ils sont titulaires, et contestent toute renonciation de leur part, rappelant en outre que rien ne permettrait de faire échapper une renonciation tacite aux règles de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 :
qu'ils demandent la condamnation de Madame B... à leur verser 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 20.000 F par application de l'article 700 du NCPC ; w w w w
Attendu que la cour observe en premier lieu, que Madame B... n'est pas un tiers quant aux actes auxquels a participé son époux ;
qu'elle est en effet à la fois héritière de ce dernier, et attributaire de l'ensemble des biens de la communauté conjugale, en vertu d'une convention portant qu'elle se référait aux actes ayant constitué les droits apportés par son époux à cette communauté ; .../...
qu'il en va ainsi tant des échanges de 1980 ayant constitué l'usufruit, que de la donation de 1982 ayant constitué le droit d'usage et d'habitation ainsi que l'obligation de soins ;
que ces qualités ne lui permettent d'opposer aux époux Y... ni le défaut de publication de leur usufruit, ni l'absence de transmission de la charge assortissant la donation ; w w w w
Attendu, en second lieu sur la charge de soins, que l'expert a procédé aux constatations matérielles relevant de sa compétence ;
que ces constatations font foi et ne peuvent être remises en cause par un témoignage ;
que l'expert en a tiré les conclusions qui apparaissent fondées et ne sont pas nécessairement infirmées par les activités dont Monsieur C... dit avoir été le témoin ; que les affirmations de ce témoin ne sont corroborées par aucun élément, alors que la preuve d'un fait doit résulter de plusieurs éléments graves précis et concordants (art. 1353 du Code civil) ; que ce témoignage est contredit par d'autres éléments, telle l'admission à l'invalidité de Madame Y... ; que la conversion en rente de l'obligation de soins dont le tribunal a, à juste titre, ordonné l'exécution, n'est pas remise en cause ;
que le montant arrêté par le tribunal est justifié par l'impotence constatée par l'expert, d'où il résulte que les époux Y... ont besoin d'une aide pour l'entretien de leur ménage, d'une assistance pour la réalisation des achats, d'une aide pour couper et fendre le bois, et d'une aide ponctuelle pour la préparation des repas ;
que l'exécution en nature proposée par Madame B... ne paraît pas possible dès lors qu'elle suppose une convivialité qui n'existe manifestement plus ; .../...
que la Cour confirmera en conséquence la décision du tribunal ; w w w w
Attendu, en troisième lieu, sur l'usufruit, que la Cour renvoie à ce qui est dit plus haut quant à son opposabilité ;
que la Cour rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes ou de faits manifestant sur ce point une volonté libre et non équivoque ;
que d'autre part la preuve de cette renonciation incombe à qui l'invoque ;
Attendu qu'en l'espèce la constitution en 1982 du droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble n'implique nullement que les époux Y... renonçaient expressément à l'usufruit dont ils étaient titulaires sur deux des trois parcelles le portant ;
que le tribunal souligne à juste titre que ces deux institutions ne créent pas les mêmes droits et obligations ;
Attendu par ailleurs le fait que l'usufruit ne porte que sur partie du terrain sur lequel est implanté l'immeuble est sans conséquence quant à la preuve de la renonciation invoquée ;
que de même, et contrairement à ce qui est soutenu, aucune conséquence n'est à tirer du fait qu'après la constitution de l'usufruit, les actes du 17 juin 1980 portent que les biens en cause sont libres de tout privilège, hypothèque ou de tout autre droit, une telle énonciation n'étant pas de nature à annuler le droit d'usufruit constitué dans ce même acte ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la Cour n'est pas saisie de moyens permettant d'infirmer le jugement entrepris quant à la persistance de l'usufruit ; .../...
que dès lors la question de la mention au Livre Foncier d'une telle renonciation ne se pose pas ;
Attendu, quant à l'étendue de l'usufruit, que ce droit constitue un droit réel immobilier qui s'étend par accession à l'immeuble construit sur le terrain qui en fait l'objet (voir à ce sujet l'arrêt
rendu le 13 mai 1980 par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation) ;
que la Cour observe sur ce point que dire que l'accession artificielle ne profite qu'au nu-propriétaire serait ajouter au texte de l'article 551du Code civil, et contraire à celui de l'article 596 du même code qui reconnaît à l'usufruitier le droit à l'accroissement naturel ;
qu'en conséquence les époux Y... ont acquis l'usufruit sur l'immeuble construit sur les parcelles 92 et 93 dont ils étaient usufruitiers ; Attendu qu'il est de fait que l'immeuble est également construit sur la parcelle n° 94, sur laquelle ils ne sont pas titulaires du même droit ;
qu'il est de même acquis que cet immeuble, divisé horizontalement en deux logements, ne peut être coupé le long de la limite séparative entre la parcelle n° 93 et la parcelle n° 94, et que ces trois parcelles forment ensemble un même tènement ;
qu'en conséquence, et en l'absence d'organisation d'une copropriété, régime évoqué par la référence qui est faite à des charges d'entretien des parties communes , il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame Y... bénéficient là également de l'incorporation prévue par l'article 551 du Code civil, et profitent en conséquence de l'usufruit sur la totalité de l'immeuble ;
Attendu, quant à l'effet de l'usufruit sur l'obligation de soins, que cette dernière ne constitue pas une obligation alimentaire, selon ses termes mêmes, et n'est donc pas fonction des besoins et facultés contributives réciproques ; .../...
qu'en conséquence les ressources que les époux Y... pourraient éventuellement tirer de leur usufruit ne sont pas de nature à affranchir Madame B... de son obligation ;
Attendu quant à la participation de Madame B... aux charges d'entretien de l'immeuble, qu'il résulte de la donation du 4 février 1982 que les grosses réparations incombent à Madame B..., et que les époux Y... participent pour un tiers aux dépenses d'entretien des parties communes ;
qu'il n'est pas soutenu que Madame B... négligerait de faire exécuter des grosses réparations ou d'acquitter les dépenses d'entretien ;
que l'exécution de ces obligations met à sa charge des dépenses précises et ne permet pas de lui imposer une prestation mensuelle ;
que c'est donc à tort qu'il a été fait droit sur ce point à la demande des époux Y... w w w w
Attendu que la situation complexe établie entre les parties ne permet pas de considérer que l'appel de Madame B... était abusif ;
que le succès très partiel de cet appel, qui en confirme l'absence de caractère abusif, permet néanmoins de lui laisser la charge des frais et de lui imposer une contribution aux frais non répétibles exposés par les époux Y... .../...
P A R C E D... M O T I F D... reçoit l'appel en la forme ; Y faisant partiellement droit quant au fond ; infirme le jugement entrepris en tant qu'il condamne Madame Isabelle X... veuve Y... à payer à Monsieur et Madame Z...
Y... une indemnité mensuelle de 22,87 ä (vingt deux euros et quatre vingt sept cents) pour l'entretien des parties communes ;
statuant à nouveau de ce chef, en déboute les époux Y... ; confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ; déboute les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
condamne Madame X... veuve Y... en tous les frais et dépens ; et à verser aux époux Z...
Y... 1.000 ä (mille euros) par application de l'article 700 du NCPC ;
Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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