Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[E]
C/
FRANCE TRAVAIL
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOEF
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 4],
représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES, et faisant élection de domicile [Adresse 1]
Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, une contrainte a été délivrée par Pôle Emploi à l’encontre de M. [L] [E] pour un montant de 14 314,33 euros correspondant à des indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
La contrainte a été notifiée à M. [E] le 5 février 2024 et reçue le 8 février 2024.
M. [E] a formé une demande d’effacement de dette auprès de l’instance paritaire régionale le 18 février 2024 qui a été rejetée.
Par ailleurs, M. [L] [E] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 24 février 2024 et parvenue au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 février 2024, faisant valoir :
“Je (...) souhaite contester la contrainte qui m’a été transmise le 8 février 2024 selon laquelle on me demande de rembourser la somme de 14 309,04 euros.
Cette décision me paraît non seulement injustifiée et complètement démesurée dans la mesure où durant toute la période durant laquelle j’ai perçu mes allocations, j’étais dans une démarche de retour à l’emploi. Par conséquent, je souhaite me défendre par rapport à cette décision.”
Par conclusions d’incident du 21 juin 2024, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l’opposition de M. [L] [E] en ce qu’elle a été formée tardivement et qu’elle est dépourvue de motivation ;
- par conséquent, débouter M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
M. [L] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article L.5312-12 du code du travail énonce que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Selon l’article R.5426-22 dudit code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au surplus, l’article 16 du code de procédure civile rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, France Travail a déposé par voie électronique des conclusions d’incident en date du 21 juin 2024 aux fins de voir déclarer irrecevable l’opposition de M. [E] à l’encontre de la contrainte du 1er février 2024.
Toutefois, ces conclusions n’ont pas été portées à la connaissance de M. [E] qui n’a pas constitué avocat. Aussi, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et d’enjoindre à France Travail de régulariser la procédure en signifiant ses écritures ou en justifiant de leur signification.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, avant dire droit:
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024 à 9 heures ;
Enjoint à France Travail de signifier ses conclusions d’incident déposées au greffe le 21 juin 2024 ou de justifier de leur signification ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment