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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-13.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.234

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, (prise en sa qualité d'assureur de ETCM) dont le siège est à Paris (1er), 9, Place Vendôme, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société HLM Vallée de la Seine, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société civile d'architecte Lods Depondt Beauclair, dont le siège est à Paris (12ème), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ du Bureau d'Etudes Techniques SETIEM, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ de la société Coopérative Nouvelle d'Electricité CNE, dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), 6, rue J.M.Merle, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 6°/ de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7°/ de la compagnie d'assurances Groupement des Mutuelles du Mans, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... (venant aux droits de la Mutualité Industrielle), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ETCM, nommé en remplacement de M. A..., 9°/ de M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 10°/ de M. Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), tous deux ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Sagelec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société HLM Vallée de la Seine, de Me Boulloche, avocat de la société civile d'architectes Lods Depondt Beauclair et de la Mutuelle des Architectes Français, de Me Capron, avocat de la société Coopérative Nouvelle d'Electricité CNE, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988) a condamné l'Union des assurances de Paris (UAP) à garantir son assurée, la société ETCM, en liquidation des biens, déclarée partiellement responsable des désordres survenus dans l'ensemble immobilier construit pour le compte de la société HLM Vallée de la Seine, à l'occasion d'une opération dénommée "Elancourt II" ; Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'époque où elle avait été réalisée, l'édification des bâtiments se limitait à l'emploi de matériaux traditionnels et à des travaux de technique courante, sauf en ce qui concernait le mode d'assemblage de ces matériaux, qui constituait la seule originalité du procédé de construction utilisé et qui n'était pas en cause, de sorte que l'ouvrage relevait "d'une exécution classique, assortie du respect des règles et normes habituelles" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la cour d'appel n'a pas omis de vérifier si le procédé adopté pour la construction de l'ensemble immobilier répondait, comme l'exigeaient les conditions générales de la police d'assurance, aux "règles en vigueur" lors de l'exécution des travaux ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Attendu, sur le deuxième moyen, que la cour d'appel a retenu que, bien qu'ils se soient manifestés dans les ouvrages de menuiserie, chauffage, électricité, plomberie, sécurité-incendie et acoustique, les désordres litigieux avaient "essentiellement" pour cause les insuffisances des éléments de structure exécutés par la société ECTM, à savoir notamment, les gaines, les bouches d'extraction d'air, les panneaux et les cloisons et que la part de responsabilité pouvant incomber aux entreprises sous-traitantes, pour l'exécution de leurs travaux dans les secteurs relevant de leur spécialité, était insignifiante ; que la cour d'appel a encore considéré que si l'un de ces sous-traitants, la société coopérative nouvelle d'électricité (CNE) chargée de l'installation électrique, devait supporter une partie des frais de réfection de cette installation, c'était pour avoir manqué à son devoir de conseil ; que l'arrêt retient enfin que les éléments de structure exécutés par la société ECTM constituaient des travaux de gros oeuvre qui entraient dans ses qualifications techniques ; que, dès lors, sont inopérants non seulement les trois premiers griefs du moyen qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu les limites de la garantie de l'assureur, laquelle ne couvrait que les travaux exécutés par l'assuré, ce qui aurait exclu ceux réalisés par les sous-traitants, mais encore les trois derniers griefs du moyen qui, pour soutenir que la compagnie UAP ne devait pas sa garantie, font valoir que l'entreprise ECTM n'était pas qualifiée pour l'exécution des ouvrages de menuiserie, chauffage, électricité, plomberie, sécurité-incendie et acoustique ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu, sur le troisième moyen, qu'après avoir examiné, d'une part, la nature et l'origine des désordres et, d'autre part, le rôle des différents intervenants dans la construction de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a procédé, entre certains d'entre eux, à un partage de responsabilité ; qu'en décidant que cette responsabilité incombait, pour une part qu'elle a déterminée, non seulement à l'entreprise ECTM mais aussi aux architectes, la cour d'appel a partiellement accueilli le recours en garantie que l'assureur de cette entreprise avait formé contre eux ; que, par suite, manque en fait le moyen qui, en ses deux branches, reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ce recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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