Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-17.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.803
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard D., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Paulette D., épouse D., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. D., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1992), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux D.-D., d'avoir débouté M. D. de sa demande de révision de la prestation compensatoire qui avait été mise à sa charge, alors que, selon le moyen, "la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait faire peser exclusivement sur le demandeur la charge de la preuve de ces circonstances dont elle devait rechercher elle-même l'existence (qu'elle aurait ainsi violé l'article 273 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les ressources et le patrimoine du débiteur de la prestation compensatoire, la cour d'appel, après avoir recherché elle-même si l'absence de révision de la prestation compensatoire aurait pour M. D. des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé que tel n'était pas le cas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme D. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. D., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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