Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-81.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.542
Date de décision :
27 janvier 2016
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N° T 15-81.542 F-D
N° 6349
ND
27 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [D] [U],
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 8, 388, 460, 486, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [U] à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans ;
"aux motifs propres que M. [U] verse certes aux débats de multiples attestations de personnes le décrivant comme de parfaite moralité ; que les témoins en cause ajoutent pour la plupart avoir bénéficié de massages effectués par le prévenu n'ayant jamais eu de gestes déplacés à leur égard ; que le prévenu produit encore deux certificats des 2 juillet et 2 décembre 2014 établis par M. [T], médecin psychiatre régulièrement consulté depuis le 24 juin 2014 ; que ce praticien a fait état d'une absence de personnalité perverse, M. [U], bien inséré socialement et disposant d'une conscience morale lui permettant de distinguer les interdits dans la pratique des massages, ne présentant pas de déviance psychique pouvant expliquer l'éventualité d'un comportement d'agression sexuelle ; qu'il est encore à constater que la plainte de la partie civile est effectivement intervenue à la suite du conflit ayant opposé celle-ci et [S] [F] à [K] [U], [I] [G] ayant admis à la barre du tribunal qu'elle n'aurait pas parlé du mis en cause si ledit conflit n'était pas survenu ; qu'il est en premier lieu à observer que le conflit susvisé n'a jamais été caché par la partie civile et a pour la première fois été porté à la connaissance des enquêteurs par [S] [F] ; que [I] [G] a lors de l'enquête, à la barre du tribunal puis à celle de la cour relaté de manière circonstanciée et constante les faits dont elle avait été victime, M. [U] lui ayant caressé les fesses et le seins pendant les séances de massage ; que [S] [F] a pour sa part relaté, d'une part, avoir effectivement recueilli les confidences de [I] [G] quant aux faits commis au préjudice de celle-ci par M. [U] et, d'autre part, avoir elle-même subi des attouchements similaires à l'occasion de séances de massage effectuées par le prévenu ; que M. [U] a lors de sa seconde audition par les services de police reconnu avoir, certes selon lui sans connotation sexuelle, massé les seins de la plaignante et avoir ce faisant commis une erreur ; que M. le docteur [O], expert judiciaire, a encore décrit un sujet égocentrique et manipulateur présentant une dangerosité certaine avec risque de récidive non négligeable ; que les appréciations de nature psychiatrique portées sur [I] [G] à partir de plaisanteries, certes parfois de mauvais goût, postées par l'intéressée sur les réseaux sociaux, dont la pratique est visiblement inconnue l'avocat du prévenu apparaissent enfin dénuées de toute portée et ne sauraient altérer la crédibilité des propos de la partie civile ; que la culpabilité de M. [U] apparaissant au vu de l'ensemble de ces éléments certaine, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point ; que, sur la peine, les faits commis par M. [U], ayant profité de son âge et de sa position sociale à l'égard de [I] [G] pour imposer à celle-ci des attouchements étrangers aux techniques de massage et d'évidence à connotation sexuelle, apparaissent d'une gravité certaine ; que les peines de sursis avec mise à l'épreuve et d'interdiction professionnelle prononcées par les premiers juges sont dès lors justifiées et seront confirmées ; qu'il en sera de même de la constatation de l'inscription au FIJAIS de M. [U] ; que, sur l'action civile, les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice subi par [I] [G], les dispositions civiles du jugement dont appel seront également confirmées ; qu'y ajoutant, M. [U] sera condamné au paiement d'une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » ;
"et aux motifs adoptés que le 16 octobre 2013, [I] [G] déposait plainte afin de dénoncer des faits d'agression sexuelle dont elle se disait victime ; que la jeune fille, âgée de 17 ans au moment des faits, racontait qu'elle s'était fait masser à plusieurs reprises par M. [U] qui était le père d'une amie ; que celui-ci lui avait indiqué qu'il souhaitait s'entraîner au massage voulant en faire une activité professionnelle et lui proposait des séances gratuites pour lui soulager son mal de dos, à raison d'une fois par semaine ; que [I] [G] indiquait que lors de la troisième séance M. [U] lui demandait de venir en string pour la prochaine fois ; que lors de la quatrième séance, il lui massait les seins et les fesses ; qu'au cours d'une séance suivante, il lui massait le bout des seins, caressant et pressant ses tétons ; qu'elle déclarait que début avril 2013, il avait également essayé de passer sa main entre ses cuisses, à hauteur de son sexe, et qu'elle l'avait repoussé ; qu'enfin, elle précisait que M. [U] fermait à clef la porte de la pièce où se déroulaient les séances de massage ; que ces déclarations étaient confirmées par celles de son amie [Y] [F] ; que cette dernière ne souhaitait pas déposer plainte mais indiquait qu'elle s'était également rendue chez M. [U] afin de se faire masser par celui-ci et rapportait des faits similaires à ceux dénoncés par [I] [G] ; qu'en effet, elle indiquait que M. [U] lui avait demandé de venir en string et qu'il lui caressait la poitrine et le haut des fesses lors des séances de massage ; qu'elle avait trouvé ces gestes étranges et avait cessé de se rendre aux séances ; que Mme [X] [U], épouse de M. [U] indiquait aux enquêteurs qu'elle connaissait l'activité de son époux ; que les séances de massage se déroulaient dans une pièce aménagée à l'étage de leur domicile ; qu'elle était toujours présente au domicile lorsque son mari massait une personne mais elle n'avait jamais assisté à la séance ; qu'elle expliquait ne pas comprendre les accusations dont faisait l'objet son mari alors que celui-ci avait massé leurs filles, des membres de la famille et des amis sans qu'il n'y ait le moindre problème ; que [K] [U], fille de Mme [X] et M. [D] [U], affirmait que la plainte de [I] [G] s'inscrivait dans un contexte conflictuel entre les deux anciennes amies ; que [K] [U] avait en effet reproché à [I] [G] d'avoir contacté les services sociaux pour dénoncer le comportement qu'elle avait avec son enfant ; qu'elle expliquait qu'après avoir menacé [I] [G] de porter plainte pour cette dénonciation qu'elle considérait sans fondement celle-ci avait alors déposé plainte contre son père pour se venger ; que M. [U] reconnaissait réaliser des massages sur plusieurs personnes de son entourage à titre gratuit ; qu'il indiquait vouloir exercer à titre professionnel cette activité lors de sa retraite ; qu'il reconnaissait avoir massé les fesses et le contour de la poitrine de [I] [G] mais indiquait qu'il avait suivi une formation pendant deux jours avec Mme [V] [A] qui lui avait appris plusieurs techniques de massages dont celles-ci ; que Mme [A] indiquait lui avoir sans doute montré des techniques de massage consistant à masser autour des seins et à masser les fesses ; qu'il niait cependant avoir demandé à [I] [G] de porter un string lors des séances et avoir fermé la porte à clef ; qu'il niait également lui avoir caressé les tétons et avoir tenté de lui caresser le sexe ; qu'il affirmait qu'il n'avait pas pensé que ces massages des fesses et de la poitrine pouvaient être déplacés, notamment à l'égard d'une jeune fille ; que l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur [O] mettait en évidence un sujet égocentrique, manipulateur, projectif et dénégateur ; qu'il était indiqué que M. [U] souffrait de trouble de l'érection en rapport avec un traitement ; que la responsabilité pénale de M. [U] était déclarée entière, il était accessible à une sanction pénale ; que l'expert soulignait une dangerosité réelle, majorée par les traits de personnalité, indiquant qu'un risque de récidive n'était pas négligeable ; qu'à l'audience du 20 mai 2014, [I] [G] maintenait ses accusations ; que M. [U] confirmait également ses déclarations, reconnaissant avoir massé les fesses et le contour des seins mais expliquant qu'il s'agissait de techniques de massages reconnues et qu'il n'y avait aucune connotation sexuelle dans ses gestes ; qu'il versait aux débats un grand nombre d'attestations de personnes qui indiquaient avoir été massées par lui sans qu'il n'y ait de gestes déplacés ; que, sur la culpabilité, il apparaît que le prévenu reconnaît a minima les faits qui lui sont reprochés en admettant avoir massé les fesses et la poitrine de la victime même s'il tente de s'expliquer par la réalisation de techniques de massage ; que toutefois, les massages tels que pratiqués par le prévenu n'obéissent nullement aux exigences professionnelles s'agissant en particulier des précautions à prendre pour une réalisation pudique des massages (manipulation précise, serviette pour cacher les parties intimes ... ) ; que des précautions particulières étaient d'autant plus nécessaires que le massage est réalisé au domicile du prévenu sur une jeune fille mineure et sans aucun témoin ; que par ailleurs, le mode de défense du prévenu consistant à banaliser ses gestes peut s'expliquer par la lecture de l'expertise psychiatrique qui met, notamment, en évidence une personnalité manipulatrice et égocentrique ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'entamer sérieusement la crédibilité de la plaignante celle-ci ayant maintenu des déclarations constantes au cours de la procédure ; que le règlement de compte dont fait état la fille du prévenu n'apparaît pas suffisamment sérieux pour remettre en cause la crédibilité de la victime ; que le jeune âge de la victime, mineure au moment des faits, et la honte qu'elle dit avoir ressentie, expliquent sa lente prise de conscience des faits dont elle était victime ; que de plus, [I] [G] a été victime de ses faits par surprise alors qu'elle pensait pouvoir avoir confiance en M. [U] qui était le père de son amie ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. [U] coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, sur la peine, au vu de l'absence de prise de conscience des conséquences de ses agissements commis au détriment d'une jeune fille mineure qu'il a réussi à abuser par surprise, de la crainte d'une réitération des faits mais également de l'absence d'antécédent du prévenu, il convient de le sanctionner par une peine d'emprisonnement avec sursis tout en le soumettant au régime de la mise à l'épreuve pour s'assurer de la mise en œuvre de soin en relation avec l'infraction commise et de l'indemnisation de la victime ; qu'en conséquence, il sera condamné, à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec exécution provisoire avec obligation particulière de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et l'obligation de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par ses infractions ; qu'à titre de peine complémentaire, il convient de condamner M. [U] à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de massage pendant cinq ans, cette activité ayant permis la commission de l'infraction ; que conformément à l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il convient également de constater l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles du prévenu ; que, sur l'action civile, [I] [G] a directement et personnellement souffert des faits pour lesquels M. [U] est condamné ; qu'elle sera reçue en sa constitution de partie civile ; que M. [U] sera déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction commise ; qu'il y a lieu de le condamner à payer à [I] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour compenser les frais irrépétibles que [I] [G] a dû engager dans le cadre de la présente instance ; que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de le condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'infraction d'agression sexuelle suppose la connaissance par le prévenu qu'il accomplit un acte obscène ou immoral avec la conscience du caractère anormal, grave et pervers de cet acte ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel n'a aucunement relevé la conscience ou la connaissance, par M. [U], du caractère obscène ou immoral des actes qui lui sont reprochés ; que M. [U] avait notamment indiqué que certaines techniques de massage lui avaient été enseignées et impliquaient de toucher les fesses et les seins des patientes, sans que cela prenne, aux yeux de l'exposant, une connotation sexuelle ; que, dès lors, en ayant condamné M. [U] sans avoir caractérisé sa conscience du caractère anormal, grave et pervers de ses actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette infraction suppose, pour être constituée, d'en démontrer le caractère intentionnel ; que, dans la présente espèce, les juges du fond ont reproché à M. [U] d'avoir pratiqué des massages sur les fesses et les seins de ses patientes ; qu'en se bornant à relever que ces pratiques n'obéissaient nullement aux exigences professionnelles, s'agissant en particulier des précautions à prendre pour une réalisation pudique des massages, sans autrement caractériser des méthodes tendant à surprendre ou forcer le consentement de la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, privant encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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