Cour de cassation, 24 octobre 1997. 94-45.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.428
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Radio France, société anonyme, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant 35, rue au Maire, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a travaillé de 1977 à 1990 suivant divers contrats successifs à la Société nationale de radiodiffusion Radio France (société Radio France) pour produire diverses émissions sur les ondes de France-musique; qu'au mois d'août 1990, la société Radio France lui proposa de nouveaux contrats pour la grille des programmes 1990/91 ;
que Mlle X... contesta ces propositions et refusa de signer ces contrats de travail; que, la société Radio France ne proposant aucune modification à ses propositions, Mlle X... se considéra comme licenciée et saisit la juridiction prud'homale; que la cour d'appel décida que la relation de travail était à durée indéterminée et alloua à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour allouer à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que le fait par la société Radio France de n'avoir pas réagi au refus de la salariée qui n'exprimait aucune volonté de rupture dans ses lettres des 14 et 17 septembre 1990, soit en maintenant les conditions contractuelles antérieures, soit en engageant à son encontre une procédure de licenciement compte tenu du caractère à durée indéterminée de la relation contractuelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant le caractère substantiel ou non des modifications apportées ;
Attendu, cependant, que la rupture ne pouvait s'analyser en un licenciement que si les nouveaux contrats soumis à la salariée entraînaient une modification de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les modifications apportées par l'employeur constituaient ou non une telle modification, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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