Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... A 1 Lann, 29000 Quimper,
en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Groupe LG Etna, demeurant ...,
2 / du CGEA d'Amiens Délégation Régionale AGS du Nord Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché le 18 octobre 1995 par la société LG Etna en qualité de technico-commercial, statut cadre ;
qu'il a été promu chef d'agence par avenant du 1er mars 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur l'a licencié pour motif économique le 22 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1998) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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