Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-84.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.043
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bechiri coupable de complicité par provocation d'importation de produits stupéfiants et d'importation sans titre de marchandises prohibées ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que selon les déclarations de Dahan, le prévenu essayait d'acheter des produits stupéfiants par son intermédiaire et passait commande auprès de lui ;
"alors que la complicité par provocation suppose que soient qualifiés les dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables ; que le simple fait de passer commande de produits stupéfiants à un revendeur ne caractérise aucune des formes de provocation prévues par l'article 60 du Code pénal ; que dès lors en se bornant à énoncer que les déclarations de Dahan et Achach constituent des charges à l'encontre du prévenu, la cour d'appel qui n'a aucunement constaté que sa participation ait provoqué la commission de l'infraction, n'a pas caractérisé l'infraction retenue à l'encontre du demandeur" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414, 149 et 399 du Code des Douanes, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué pour déclarer le prévenu Bechiri coupable de complicité par instigation d'importation de produits stupéfiants et d'importation de marchandises prohibées, s'est borné à déclarer que les faits reprochés au prévenu ont été exactement relatés par les premiers juges et que sa culpabilité résulte des déclarations circonstanciées et réitérées des nommés Achach et Dahan eux-mêmes impliqués dans le trafic de stupéfiants, déclarations mettant en cause un certain Alain de type arabe sans répondre, fût-ce sommairement, aux conclusions de la défense faisant valoir qu'il existait dans l'entourage direct de Achach et Dahan un certain Alain de nationalité israélienne qui s'adonnait à la revente de produits stupéfiants comme d cela était établi par l'audition de Gérard X... du 2 décembre 1987 (cote D. 76) et par celle de
Achach lui-même, le 1er février 1989 (cote D. 3) ; que faute de répondre à ces conclusions l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que les moyens, qui remettent en cause l'appréciation souveraine, par les juges, les faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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