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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 décembre 2024. 24NC02824

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC02824

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2404469 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 28 novembre 2024, M. A a informé la cour qu'il avait choisi Me Airiau pour l'assister dans la procédure d'appel tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir sous le n° 24NC02788, présenté, par l'intermédiaire de Me Airiau, une requête d'appel dirigée contre le jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. A a introduit une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 24NC02824 aux mêmes fins, par l'intermédiaire, cette fois, de Me Pialat. Par un courrier du 26 novembre 2024 qu'il a adressé à la cour à la demande du greffe, M. A a indiqué souhaiter être assisté par Me Airiau. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le n° 24NC02824 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 24NC02788 et doit être rayée du registre du greffe de la cour. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24NC02824 est rayée du registre du greffe de la cour. Article 2 : Copie de la présente ordonnance sera adressée à M. B A, à Me Pialat et à Me Airiau. Fait à Nancy, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly

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