Texte intégral
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MO6B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MO6B
Copie executoire à :
Me Caroline BIHL
Me Anne-france HILDENBRANDT
[Z] [Y]
(LRAR - IFPA)
[V] [H] [G]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-6651 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-07259 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [P] [K]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Z] [Y] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] ;
- [O] [G], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 17].
Par assignation en date du 25 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, hors périodes de vacances scolaires, les fins de semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que pendant les vacances scolaires lorsque le père est en congé, à charge pour lui de prévenir la mère au moins trois semaines avant le début d’exercice de son droit ;
- débouté Madame [Z] [Y] de sa demande tendant à faire interdire à Monsieur [V] [G] de se rendre avec les enfants en vacances chez son frère [U] ;
- fixé à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- débouté le père de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant, hors périodes de vacances scolaires, les fins de semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 juin 2024, Madame [Z] [Y] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- fixer la date des effets du divorce à la date du 28 juillet 2023 ;
- autoriser Madame [Z] [Y] à conserver l’usage du nom marital ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, outre pendant les vacances lorsque le père est en congé, sous réserve pour ce dernier de respecter un délai de prévenance de trois semaines et de ne pas emmener les enfants en vacances chez son frère ;
- fixer à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros par mois et par enfant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2023 pour retourner au domicile de son père avec les enfants ; qu’elle souhaite conserver l’usage du nom marital eu égard à la présence des jeunes enfants et afin de faciliter les démarches administratives, ne serait-ce qu’au regard de son lourd dossier médical.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2025, Monsieur [V] [G] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande en outre de :
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 18 juillet 2023 ;
- rejeter la demande de Madame [Z] [Y] tendant à conserver le nom marital après le prononcé du divorce ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités fixées par ordonnance du 21 janvier 2025 ;
- fixer à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros par mois et par enfant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le défendeur soutient que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 18 juillet 2023 pour emménager chez son père. Il ajoute ne pas souhaiter que son épouse conserve l’usage du nom marital.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 15] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [V] [H] [G], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Bas-Rhin), selon acte de mariage,
Monsieur [V] [H] [G], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Bas-Rhin), selon acte de naissance,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [V] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 28 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [V] [G] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [Y] et Monsieur [V] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [Z] [Y] et Monsieur [V] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [E] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15],
- [O] [G], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [G] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [V] [G] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le parent qui n’accueille pas les enfants sur son temps de résidence le 24 décembre au soir accueillera les enfants le 25 décembre, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande tendant à faire interdire à Monsieur [V] [G] de se rendre avec les enfants en vacances chez son frère [U] ;
FIXE à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [V] [G], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [Y], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES