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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2216120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2216120

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210069 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 9 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat ayant refusé de délivrer à M. B A un visa de long séjour de retour et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une lettre, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A, représentée par Me Boumediene Thierry, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2210069 rendue le 26 août 2022 par le juge des référés. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour de retour, dans les plus brefs délais, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision de refus de visa de retour du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ; - il a demandé un visa de retour dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France, il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ayant dû repartir au Maroc du fait de l'état de santé de son père et ayant ensuite contracté le Covid-19 lors de son séjour au Maroc ; il était titulaire de plusieurs titres de séjour en France ; - la décision de refus de visa méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la séparation d'avec ses enfants et son épouse ; elle est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le ministre de l'intérieur n'a pas pleinement exécuté l'ordonnance du juge des référés du 26 août 2022, y compris la condamnation aux frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la somme de 800 euros sera versée à Me Gouache le lundi 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 512-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction, le 16 décembre 2022, aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. B A. Cette instruction est produite à l'instance. Le ministre produit également à l'instance l'instruction donnée pour le paiement des frais mis à la charge de l'Etat par l'ordonnance du 26 août 2022 dont l'exécution est ordonnée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du 26 août 2022 du juge des référés du tribunal sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boumediene Thiery d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Boumediene Thiery une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Boumediene Thiery. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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