Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/05672 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLQK
Madame [S], [U] [I] [O] épouse [G]
Monsieur [E] [M] [G]
c/
SA CREDIT DU NORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 (R.G. 2019F348) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANTS :
Madame [S], [U] [I] [O] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [M] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CREDIT DU NORD, pris en la personne de son réprésentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représenté par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 janvier 2011, Monsieur [E] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] se sont, l'un et l'autre, engagés en qualité de caution solidaire de tous engagements de la société par actions simplifiée Team [G] Competition, dont M. [G] était par ailleurs le président, ce au bénéfice de la société anonyme Crédit du Nord.
Par acte du même jour, la société Crédit du Nord a consenti à la société Team [G] Competition un crédit dénommé 'Facilinvest' pour un montant de 10.000 euros.
Par avenant du 4 mars 2011 à la convention de compte courant, la société Crédit du Nord a consenti à la société Team [G] Competition une facilité de caisse d'un montant de 30.000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Team [G] Competition, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2018.
La société Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Team [G] Competition.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, à laquelle Mme [O] a ensuite formé opposition, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à celle-ci de payer à la société Crédit du Nord la somme de 5.484 euros.
Par ordonnance du 04 avril 2019, à laquelle M. [G] a ensuite formé opposition, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à celui-ci de payer à la société Crédit du Nord la somme de 10.911,67 euros.
Par jugement prononcé le 15 juillet 2021, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la jonction des affaires n°RG 2019F00348 et 2019F00592 ;
- déboute M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamne Monsieur [E] [G] à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 10.911,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 ;
- condamne Madame [S] [G] à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 5.674,62 euros actualisée au 18 mars 2019 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,90 % à compter du 31 octobre 2018 ;
- condamne Monsieur [E] [G] à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame [S] [G] à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G] aux dépens de l'instance en ce compris les frais liés aux procédures d'injonction de payer.
M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, Monsieur [E] [G] et Madame [S] [O] son épouse demandent à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1128,1130, 1132, 1133, 1137 du code civil,
Concernant [S] [G],
- dire et juger que Madame [S] [G] ne s'est pas porté caution du crédit Facilinvest, fondement des poursuites ;
Subsidiairement,
- constater que le consentement de Mme [G], concernant son engagement de caution, a été vicié par l'erreur voire le dol ;
- annuler, faute de validité, l'acte de caution,
- en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes du Crédit du Nord à l'encontre de Mme [G] ou à tout le moins les déclarer mal fondées ;
Concernant [E] [G],
- dire et juger que l'acte du 4 mars 2011, fondement juridique des poursuites, ne fait pas référence à la caution de M. [G], en date du 25 janvier 2011 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [G] en qualité de caution ;
Subsidiairement,
- dire et juger que M. [G] s'est porté caution en qualité de président de la société Team [G] compétition et non à titre personnel ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de [E] [G] en qualité de caution à titre personnel ;
Très subsidiairement,
- constater que le consentement de M. [G], concernant son engagement de caution, a été vicié par l'erreur voire le dol ;
- annuler, faute de validité, l'acte de caution ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes du Crédit du Nord à l'encontre de M. [G] ou à tout le moins les déclarer mal fondées ;
- l'en débouter ;
Reconventionnellement,
- condamner le Crédit du Nord à payer à M. et Mme [G] la somme de trois mille euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit du Nord aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, la société Crédit du Nord demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [G], tous deux en qualité de caution solidaire de la société Team [G] Competition, à payer chacun à la société Crédit du Nord la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G], tous deux en qualité de caution solidaire de la société Team [G] Competition aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'engagement de Mme [O]
L'appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit du Nord la somme principale de 5.674,62 euros en exécution du contrat de cautionnement conclu le 25 janvier 2011 et fait valoir qu'elle ne peut être poursuivie au titre du crédit 'Facilinvest' puisqu'elle n'est pas partie au contrat.
Mme [O] soutient subsidiairement qu'il n'apparaît pas que le contrat de cautionnement est rattaché au contrat de crédit ; que le cautionnement produit à son encontre ne comporte pas de date et n'a pas d'objet, ce qui doit conduire à son annulation ; que son consentement a été vicié en ce qu'elle croyait s'engager dans la limite de 10.000 euros au titre du crédit 'Facilinvest' et découvre qu'on lui oppose un engagement à hauteur de 65.000 euros.
Il y a lieu tout d'abord de relever que la société Crédit du Nord ne poursuit Mme [O] en paiement au titre du contrat de crédit du 25 janvier 2011, auquel elle n'est en effet pas partie, mais en exécution du contrat de cautionnement souscrit le même jour.
Ce cautionnement n'a pas pour objet la garantie du remboursement du seul crédit 'Facilinvest' mais la garantie du paiement de toutes sommes que la société Team [G] pourrait devoir à la société Crédit du Nord, ce dans la limite de 65.000 euros. Il s'agit donc d'un cautionnement dit 'omnibus', c'est-à-dire de portée générale, et qui comporte la date du 25 janvier 2011, de sorte que les motifs au soutien de la demande de nullité de cet engagement sont inopérants.
Par ailleurs, l'appelante n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement puisqu'elle s'est obligée, par mention de sa main au pied du contrat, à rembourser toutes sommes dues par la société Team [G], donc quelle que soit la cause de la dette. Le vice du consentement allégué n'est dès lors pas démontré.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour fait siens, que le premier juge, après avoir examiné le détail de la créance tel que présenté par la banque, a condamné Mme [O] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 5.674,62 euros.
2. Sur l'engagement de M. [G]
L'appelant reproche au tribunal de commerce de l'avoir condamné au paiement de la somme de 10.911,67 euros et fait valoir à qu'il ne peut être poursuivi pour un engagement de caution qui n'existe pas, le cautionnement évoqué dans l'avenant du 4 mars 2011 pour un montant de 84.500 euros n'ayant jamais été signé.
M. [G] soutient subsidiairement qu'il n'existe aucun lien de droit entre l'avenant à la convention de compte courant qui, le 4 mars 2011, consent une facilité de caisse de 30.000 euros à la société Team [G], et le cautionnement signé le 25 janvier 2011 ; qu'il a signé le cautionnement du 25 janvier 2011 en qualité de président de la société Team [G] et non à titre personnel, de sorte que cette garantie a disparu avec la liquidation judiciaire de la société.
L'appelant excipe très subsidiairement du vice de son consentement puisqu'il ne pouvait consentir à un engagement non lié à un objet, de sorte que son engagement du 25 janvier 2011 est nul.
Toutefois, M. [G] n'est pas poursuivi au titre d'un cautionnement qui garantirait expressément et exclusivement la facilité de caisse objet de l'avenant en date du 4 mars 2011 mais en exécution du contrat du 25 janvier 2011, qui existe et qui est produit à son dossier par l'intimée.
De plus, ainsi qu'il a été relevé supra, ce cautionnement n'a pas pour objet la garantie du remboursement de la seule facilité de caisse ouverte par avenant du 4 mars 2011 mais la garantie du paiement de toutes sommes que la société Team [G] pourrait devoir à la société Crédit du Nord, ce dans la limite de 65.000 euros. Il s'agit donc d'un cautionnement dit 'omnibus', c'est-à-dire de portée générale.
Il est par ailleurs indifférent que M. [G], caution dirigeante, ait mentionné sa qualité de président de la société Team [G] au pied de la mention manuscrite figurant au contrat puisque cette mention précise que l'appelant s'engage à garantir la société cautionnée grâce à ses propres biens et revenus.
Enfin, ainsi qu'il a été jugé plus haut en ce qui concerne Mme [O], M. [G] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement puisqu'il s'est obligé, par mention de sa main au pied du contrat, à rembourser toutes sommes dues par la société Team [G], donc quelle que soit la cause de la dette. Le vice du consentement allégué n'est dès lors pas démontré.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir examiné le détail de la créance tel que présenté par la banque, a condamné M. [G] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 10.911,67 euros.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé des chefs des deux condamnations principales ainsi que des chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
M. et Mme [G], qui succombent en leur recours, seront condamnés à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Crédit du Nord la somme de 2.000 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 15 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [O] épouse [G] à payer la somme de 2.000 euros à la société Crédit du Nord par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la société Crédit du Nord par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à payer in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président