Texte intégral
N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL3P
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond du 11 décembre 2020
RG : 18/00747
S.A.R.L. ROUBAUD-AARO ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTURE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société ATELIER D'ARCHITECTURES ARRO ROUBAUD ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTES
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE ESPRIT PARC, BÂTIMENTS E,F,G,H
S.A. AXA FRANCE IARD
S.N.C. SNC [Localité 11] ROSSELLI
S.A. SMA
S.A.S.U. CAMPANA ECONOMISTES
S.A. AUXILIAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Septembre 2024
APPELANTES :
1° La société ATELIER D'ARCHITECTURE ARRO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 443 003 389 dont le siège social est [Adresse 2],
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la SARL D'ATELIER D'ARCHITECTURE AARO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES (Police 11761/B)
Appelantes dans le RG 21/00789
représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » Bâtiments E, F, G, H, situé à [Localité 11], 38, Bd Rosselli, représenté par leur Syndic en exercice, la Régie Bertrand-Dépagneux SARL, inscrite au RCS de Villefranche sous le n° 443 546 486, domiciliée [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
La société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
La société SNC [Localité 11] ROSSELLI, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 483 006 276, dont le siège social est sis, [Adresse 4]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
1° SMA SA ès-qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SNC [Localité 11] ROSSELLI - police, PAC-MO accord-cadre,445 752 M 0653-078 -, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE (RLA), SASU immatriculée au RCS de LYON sous le n°385 116 025, dont le siège social est [Adresse 9] recherchée en qualité de maître d'oeuvre d'exécution représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (intimée dans le RG 21/00789)
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
1° La Société CABINET CAMPANA ECONOMISTES, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LYON sous le n° 481 624 781, dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2° La Compagnie L'AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 8], inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, ès qualité d'Assureur de la société RHONE-ALPES SCIAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
La S.A ALLIANZ IARD S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la société LOIRE FENETRES
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 03 Juillet prorogée au 04 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SNC [Localité 11] Rosselli a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Esprit Parc » à [Localité 11] dans le cadre d'un programme en VEFA.
Une police Dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMA (anciennement SAGENA), ainsi qu'une police responsabilité décennale.
Le maître d''uvre de conception était la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, anciennement dénommée Jade Architecture, et assurée auprès de la MAF.
L'économiste était la société Campana Economistes, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire.
Le maître d''uvre d'exécution était la société George V Rhône Loire Auvergne.
Le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société Loire Fenêtres, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 1er janvier 2007 puis auprès de la société Allianz.
La Déclaration d'Ouverture de Chantier (DROC) est intervenue le 15 décembre 2006.
La réception des travaux concernant les parties communes est intervenue le 30 septembre 2009, avec réserves.
L'immeuble a été placé sous le régime juridique de la copropriété, le syndicat des copropriétaires se dénommant syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires les 22 et 30 juin 2009, le 15 juillet et le 22 octobre 2009.
Le 22 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, es qualité d'assureur dommage-ouvrage concernant une détérioration prématurée des volets de l'immeuble et un problème affectant leur revêtement.
L'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, considérant qu'il n'avait pas la nature d'un dommage décennal. Il a fait de même à l'occasion d'une seconde déclaration de sinistre du 23 mars 2013 pour les mêmes désordres, outre un affaissement.
Par ordonnance du Juge des référés du 26 juin 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P], lequel a déposé son rapport le 9 février 2016.
L'expert relève notamment une déformation de la majorité des volets due à leur équerrage, se traduisant par un affaissement de l'ordre de 10 à 15mm, dit que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, et ne sont pas apparus dans l'année de parfait achèvement, ajoutant qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Il retient pour cause des désordres des erreurs de conception et de fabrication ainsi qu'une erreur de mise en oeuvre.
Par exploits des 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H a saisi le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement des dommages intermédiaires à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société SNC [Localité 11] Rosselli et son assureur la compagnie SMA, de la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur MAF, de la société George V Rhône Loire Auvergne, de la société Campana Economistes et de son assureur la compagnie L'auxiliaire, et de la société Allianz, es qualité d'assureur de la société Loire Fenêtres, à lui payer la somme de 425.277,66 € TTC correspondant au coût de réparation des volets, outre 13.418,33 €au titre du coût de la maîtrise d''uvre, et la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice immatériel consécutif.
Par acte du 22 juillet 2019, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur LA MAF ont appelé en cause et en garantie la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Loire Fenêtres à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, pour que celle-ci les relève et garantisse de toute condamnation.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SNC [Localité 11] Rosselli, la société Campana Economistes et la compagnie l'Auxiliaire contre la société Dekar Industrial, non partie à la procédure ;
Mis hors de cause la compagnie Allianz Iard ;
Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, LA MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments [Adresse 12] à [Localité 11] les sommes suivantes :
227.064,66 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres,
15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les condamnations des assureurs prononcées au titre du préjudice de jouissance s'entendent dans les limites des contrats souscrits s'agissant des franchises applicables ;
Condamné la société SMA en sa qualité d'assureur de la SNC [Localité 11] Rosselli, à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;
Condamné in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamné in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes et la Compagnie l'Auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
Retenu dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage le partage de responsabilité suivant :
Société Atelier d'Architecture Roubaud (MAF) : 50 %
Société Campana Economistes (Auxiliaire ) : 20 %
Sociétés George V Rhône Loire Auvergne : 10 %
Société Loire Fenêtres (AXA) : 20 % ;
Condamné chacune de ces parties à garantir les co-responsables à hauteur de ce partage de responsabilité ;
Condamné la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de ce partage de responsabilité ;
Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc à verser à la Compagnie Allianz la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Campana Economistes, la Compagnie l'Auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne et la compagnie AXA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande.
Le Tribunal a retenu :
Sur la qualification des désordres
que les volets sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et que n'ayant pas de fonction d'isolation thermique ni d'isolation totale des fenêtres puisqu'ils sont ajourés, l'impossibilité de les fermer n'entraîne pas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination, ce dysfonctionnement relevant donc de la garantie légale de bon fonctionnement, expirée depuis le 30 septembre 2011 ;
qu'en revanche, ils ont présenté dans le délai décennal un risque de chute, compromettant la sécurité des usagers et rendant ainsi l'ouvrage que constitue l'ensemble immobilier impropre à sa destination, et ce bien qu'aucune chute effective de volet dans le délai décennal ne soit survenue ;
que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et de plus n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la date de réception, la déformation étant apparue avec le temps ;
qu'en conséquence, le caractère décennal de déformation des volets est établi.
Sur les responsabilités
que la SNC [Localité 11] Rosselli, en sa qualité de vendeur en VEFA, engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 1646-1 du Code civil,
que la société Atelier d'Architecture Roubaud AARO, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception, est à l'origine du choix de mise en oeuvre de volets battants extérieurs inadaptés, et que les désordres imputables à son intervention, engagent sa responsabilité décennale ;
qu'il en va de même du cabinet Campana, qui a rédigé le CCTP et les marchés de travaux, et de la société George V Rhône Loire Auvergne, maître d'oeuvre d'exécution chargé de la surveillance des travaux ;
que la responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres, qui a posé les volets, est également engagée.
Sur les préjudices
qu'il convient de valider le rapport d'expertise, selon lequel les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 219 752,10 € TTC ;
que les travaux de reprise nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre, dont le coût doit être évalué à 7 312,56 € TTC, selon le chiffrage du cabinet Plénetude ;
que les désordres généralisés compromettant la sécurité des résidents ont causé aux copropriétaires un préjudice de jouissance collectif, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 € ;
que les intervenants dont la responsabilité décennale a été retenue doivent être condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les garanties des assureurs
que la SMA doit sa garantie pour l'indemnisation des travaux de reprise des désordres tant en application de la police dommage-ouvrage que de la police responsabilité décennale, et également pour le préjudice de jouissance puisque les conditions particulières de la police établissent que la garantie dommages immatériels a été souscrite ;
qu'il en est de même de la MAF et de la compagnie l'auxiliaire, qui ne contestent pas leur garantie ;
qu'en revanche, la compagnie Allianz, assureur de la société Loire Fenêtres, ne doit pas sa garantie, d'une part au titre des dommages matériels, l'assurance responsabilité décennale ayant pris effet au 1er janvier 2007 alors que la DROC date du 15 décembre 2006, d'autre part au titre des dommages immatériels, la société Loire Fenêtres n'ayant pas déclaré à son assureur l'activité menuiserie bois au titre des activités exercées en propre.
Sur les demandes de garantie
que la SNC [Localité 11] Rosselli doit être garantie intégralement par la société SMA des condamnations mises à sa charge ;
que la SMA est fondée en ses appels en garantie contre les locateurs d'ouvrage responsables des désordres et leurs assureurs ;
que la compagnie AXA, assureur responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres lors de l'ouverture du chantier, doit sa garantie au titre des dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires mais que sa garantie n'est pas due pour les dommages immatériels, sa police étant résiliée à la date de la réclamation ;
qu'il convient donc de condamner in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'auxiliaire, ainsi que la compagnie Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et dépens ;
qu'il convient de condamner in solidum la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie entre locateurs d'ouvrage
qu'au regard des fautes respectives des locateurs d'ouvrage, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de :
50 % pour la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud (a fait le choix des volets, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception, sans prendre les précautions nécessaires pour assurer la solidité des volets)
20 % pour le cabinet Campana Economistes (disposant des compétences techniques, elle a traduit techniquement le choix du maître d'oeuvre de conception sans prévoir les précautions nécessaires permettant de s'assurer de la solidité de volets)
10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne (chargée de la surveillance des travaux, elle aurait dû contrôler les volets fournis et posés par l'entrepreneur, notamment leur capacité de résistance)
20 % pour la société Loire Fenêtres (qui a commis une erreur de pose)
que les locateurs d'ouvrage et leur assureurs doivent se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordre des frais irrépétibles et des dépens, et du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité.
Par acte régularisé par RPVA le 28 janvier 2021, la SARL Roubaud-AARO, anciennement Jade Architecture, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble esprit Parc bâtiment E, F, G et H, la société Axa France Iard, la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Campana Economistes, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie Allianz IARD,
ont interjeté appel des chefs de décision du jugement du 11 décembre 2020 qui ont :
1-condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campan Economistes et son assureur l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H les sommes de 227 064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
2-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;
3-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
4-retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, de 20 % pour le cabinet Camapana, de 10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne, de 20 % pour la société Loire Fenêtres ;
5-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;
6-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et le cabinet Campana Economistes, la compagnie L'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;
7-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Camapana Economistes, la compagnie l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du partage de responsabilité.
Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/00673.
Par acte régularisé par RPVA le 3 février 2021, la SARL Roubaud-AARO, anciennement Jade Architecture, la société Atelier d'Architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, intimant la société George V Rhône Loire Auvergne, ont interjeté appel des chefs de décision du jugement du 11 décembre 2020 qui ont :
1-condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campan Economistes et son assureur l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H les sommes de 227 064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
2-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;
3-condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes et son assureur l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
4-retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, de 20 % pour le cabinet Camapana, de 10 % pour la société George V Rhône Loire Auvergne, de 20 % pour la société Loire Fenêtres ;
5-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;
6-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF et le cabinet Campana Economistes, la compagnie L'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du partage de responsabilité ;
7-Condamné la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Camapana Economistes, la compagnie l'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur du partage de responsabilité.
Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/00789.
Par ordonnance du 9 février 2024, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour a révoqué dans les procédures RG 21/673 et RG 21/789 les ordonnances de clôture du 9 mai 2022, et prononcé la jonction des procédures RG 21/673 et RG 21/789 sous le seul numéro RG 21/673.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 avril 2024, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147, 1792, 1792-3, 1792-4-1 et -2 du Code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l'article L.124-3 du même code,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône le 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, le cabinet Campana Economistes, la Compagnie Auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiments E F G ET H les sommes suivantes :
227.064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
15.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que les volets sinistrés sont qualifiables d'éléments dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil,
Dire et juger que les désordres affectant les volets ne rendent pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination qui est l'habitation,
Dire et juger que les désordres n'ont pas atteint un caractère décennal à l'intérieur du délai décennal,
Après avoir constaté l'absence d'impropriété à destination, rejeter comme irrecevable l'action du syndicat compte-tenu de la forclusion,
Rejeter toute demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel dès lors que les dommages relèvent de la garantie légale de l'article 1792-3 du Code civil,
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance comme irrecevables et en tout état de cause infondées,
Dire que la MAF ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n'étant pas engagée.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société atelier d'architecture AARO Roubaud qui n'a fait qu'une proposition architecturale sans en définir les modalités d'exécution techniques ni en suivre la mise en 'uvre ;
Par suite, condamner :
les sociétés Campana et son assureur l'Auxiliaire, l'économiste ayant décrit la disposition constructive qui est à l'origine du sinistre actuel,
la compagnie Axa France Iard et la société Allianz, assureurs de la société Loire et Fenêtres, l'entreprise ayant accepté de poser un élément d'équipement qui est aujourd'hui sinistré,
ainsi que la société George V, maître d''uvre d'exécution,
à relever et garantir indemne la société atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF des condamnations qui seraient mises à leur charge, solidairement entre elles ou dans telles proportions que la cour jugera.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de droit commun de l'architecte devait être
retenue,
Faire application de la franchise stipulée au contrat d'assurance, laquelle est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation,
Condamner le syndicat de copropriété ou toute autre partie qui succombera à verser aux concluantes une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 août 2021, la société [Localité 11] Rosselli, promoteur, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
' Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 10 décembre 2020 en ce qu'il a : « condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana économistes, la Compagnie l'Auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H à [Localité 11] les sommes suivante : 227 064,66 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ».
' Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que les désordres affectant les volets d'immeuble du syndicat des copropriétaires Esprit Parc ne présentent aucune gravité décennale.
Juger que les volets bénéficiaient d'une garantie biennale expirée au jour de la demande en justice du syndicat des copropriétaires et que la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur est, ce faisant, inapplicable.
Juger en tant que de besoin que la SNC [Localité 11] Rosselli n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ainsi que l'expert judiciaire l'a reconnu
En conséquence :
Juger que la SNC [Localité 11] Rosselli n'est pas responsable des désordres allégués et la mettre purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SNC [Localité 11] Rosselli :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SMA à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;
Juger que les sociétés Campana Economistes, Atelier d'Architecture Roubaud ' AARO, George V Rhône-Loire-Auvergne et Loire Fenêtres sont directement responsables des désordres affectant les volets de la résidence, constatés par l'expert judiciaire ;
' En conséquence condamner les sociétés Campana Economistes, Atelier d'Architecture Roubaud ' AARO, et leurs assureurs respectifs, la société George V Rhône-Loire-Auvergne et la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Loire Fenêtres, à relever et garantir intégralement la société SNC [Localité 11] Rosselli de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
' Juger que le syndicat des copropriétaires a participé à la réalisation du désordre et qu'il doit assumer une part du coût de sa réparation ;
' Juger que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice de jouissance ;
A tous les titres,
' Condamner la SARL Roubaud AARO, et la MAF ou qui mieux le devra à verser à la société SNC [Localité 11] Rosselli la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 avril 2024, la SMA es qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR de la SNC [Localité 11] Rosselli, et la société George V Rhône Loire Auvergne demandent à la cour de :
Vu les articles L 112-6, L113-9 et L124-3, L 242-1 et A 243 l'annexe II du Code des Assurances, les articles 1147 anciens devenu 1231-1, 1240, 1792, 1792-2 et -3 et suivants du Code Civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
À titre liminaire,
Juger qu'elles ont pris acte de la jonction ;
juger qu'aucune demande de condamnation, d'appel en cause ou en garantie n'est formée à l'encontre de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et CNR par le cabinet d'architecte Roubaud AARO et son assureur, la MAF.
Pour le surplus,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur DO et CNR et l'appel incident par appel provoqué de la SASU George V, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur saône le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :
condamné la SMA SA - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la société George V, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF ; le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire - à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;
condamné sans autre précision la SMA SA à relever et garantir intégralement la SNC [Localité 11] Rosselli des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais irrépétibles et dépens ;
condamné la SMA SA in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli à régler au syndicat des copropriétaires « ESPRIT PARC » la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SMA SA in solidum d'autres parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Et :
condamné George V Rhône Loire Auvergne - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la la SMA SA, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF ; le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire - à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;
retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage une responsabilité à hauteur de 10 % à l'encontre de la société George V Rhône Loire Auvergne ;
condamné George V, in solidum avec AXA, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire, à relever et garantir L'atelier d'architecture AARO Roubaud et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;
condamné George V - in solidum avec L'atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF - à relever et garantir le Cabinet Campana Economistes et l'auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du parage de responsabilité arrêté par le tribunal ;
rejeté toutes autres demandes de la SMA SA et de George V.
L'Infirmer de ces chefs,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en son action indemnitaire au visa de l'article 1792 du Code civil ;
Juger que les désordres qui affectent les volets des bâtiments E, F,G,H, sis [Adresse 6], ne sont pas de nature décennale, car réservés au procès-verbal de réception, et qu'ils n'entraînent, au surplus, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à sa destination dans sa globalité ;
Juger que ces volets sont incontestablement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dont la réparation relevait le cas échéant, de l'action en garantie de parfait achèvement et ultérieurement de la garantie biennale forclose au jour de l'assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, lequel ne justifie pas avoir mis en demeure les entreprises sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil.
À titre subsidiaire,
Juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires ;
Juger que la SNC [Localité 11] Rosselli, maître d'ouvrage n'a commis aucune faute en sa qualité de constructeur non réalisateur, l'expert judiciaire ayant clairement écarté sa responsabilité, prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
Juger en l'absence de faute du promoteur vendeur, la garantie décennale CNR de la SMA SA inapplicable et non due ;
Juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de ses demandes comme irrecevables et à défaut injustifiées au titre des travaux réparatoires ainsi qu'au titre du trouble de jouissance allégué ;
Ce faisant :
Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Esprit Parc par la voie d'un appel incident en ce qu'il sollicite de la cour de juger que la société George V et l'entreprise Loire Fenêtres ont engagé leur responsabilité décennale et que leurs assurances responsabilité décennales sont mobilisables, ainsi que l'assurance dommages ouvrage de l'immeuble, et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 425 277,66 € au titre des travaux de reprise outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et de 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant :
Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » par la voie d'un appel incident en ce qu'il sollicite de la cour de céans, à titre subsidiaire, de juger que les désordres sont des désordres intermédiaires, que le promoteur, l'architecte, l'économiste, la société George V et l'entreprise Loire Fenêtres ont engagé leur responsabilité contractuelle et que leur assurances responsabilité civile professionnelle sont mobilisables, et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 425 277 € au titre des travaux de reprise outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et de 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Au surplus et en tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes d'appel en cause et les appels en garantie formés à l'endroit de la SMA SA prise en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR et de George V ;
À titre plus subsidiaire, en cas de confirmation du jugement querellé :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément dit que les condamnations des assureurs prononcés au titre du préjudice de jouissance s'entendent dans les limites des contrats souscrits s'agissant des franchises applicables ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné in solidum la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, le Cabinet Campana, l'auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la SMA SA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné in solidum la société Atelier d'architecture Roubaud Aaro, la MAF, le Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire à relever et garantir intégralement la SMA SA des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu de part de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » qui ne serait être inférieure à 15 % ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF, la société Campana Economiste, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V Rhône Loire Auvergne mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir George V Rhône Loire Auvergne des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
EN CONSEQUENCE
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » à relever et garantir la SMA SA, ès-qualité d'assureur DO et CNR des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, compte tenu du défaut d'entretien relevé par l'expert judiciaire à hauteur du pourcentage susvisé ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Esprit Parc » du surplus de ses demandes ;
Condamner la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economiste, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V Rhône Loire Auvergne mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;
Condamner la société Atelier d'architecture Roubaud AARO, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir George V des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes les demandes d'appel en cause et les appels en garantie formés à l'endroit de la SMA SA prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et de George V ;
Y ajoutant,
Dire et juger la SMA SA prise en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR bien fondée à se prévaloir des conditions et limites de garanties, d'exceptions de franchises qui sont opposables, telles que prévues par la police d'assurance souscrite par son assurée la SNC [Localité 11] Rosselli pour le compte de ses acquéreurs successifs, tant à l'égard de ce dernier que de tout tiers susceptible de s'en prévaloir ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en ce qu'il a retenu de manière principale et prépondérante la responsabilité du maître d''uvre de conception, l'Atelier d'architecte Roubaud AARO et condamner cette dernière et son assureur, la MAF ;
Débouter l'atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF de leur appel principal comme infondé ;
Déclarer bien fondé l'appel incident de la société Georges V Rhône Loire Auvergne à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :
Condamné Georges V - in solidum avec la SNC [Localité 11] Rosselli, la SMA SA, Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires « Esprit Parc » bâtiments E, F, G, H, les sommes de 227.064,66 € T.T.C et 15.000 € au titre « des travaux de reprise des désordres » et « au titre du préjudice de jouissance » ;
Retenu dans les rapports entre locateurs d'ouvrage une responsabilité à hauteur de 10 % à l'encontre de la société George V ;
Condamné George V Rhône Loire Auvergne - in solidum avec AXA, le cabinet Campana Economistes, l'auxiliaire, à relever et garantir L'Atelier d'architecture AARO Roubaud et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur du partage de responsabilité retenu par le tribunal ;
Condamné George V Rhône loire Auvergne - in solidum avec L'Atelier d'architecte Roubaud AARO et la MAF - à relever et garantir le Cabinet Campana et L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du préjudice de jouissance à hauteur du parage de responsabilité arrêté par le tribunal ;
Rejeté toutes autres demandes de la société George V Rhône Loire Auvergne.
L'infirmer de ces chefs,
Statuant à nouveau :
Dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en son action indemnitaire au visa de l'article 1792 du Code civil,
Dire et juger que les désordres qui affectent les volets des bâtiments E, F,G,H, sis [Adresse 6], ne sont donc pas de nature décennale, car réservés au procès-verbal de réception, et qu'ils n'entraînent, au surplus, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à sa destination dans sa globalité ;
Juger que ces volets sont incontestablement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dont la réparation relevait le cas échéant, de l'action en garantie de parfait achèvement et ultérieurement de la garantie biennale forclose au jour de l'assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, lequel ne justifie pas avoir mis en demeure les entreprises sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil ;
Dire et juger que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des fautes de conception et de fabrication, telles que retenues par l'expert, outre des défauts de pose et un défaut d'entretien imputable au syndicat demandeur, en tirer toutes conséquences de droit à l'égard des locateurs d'ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de ses demandes irrecevables à défaut injustifiées au titre des travaux réparatoires ainsi qu'au titre du trouble de jouissance allégué ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu de manière principale et prépondérante la responsabilité du maître d''uvre de conception, L'Atelier d'architecte Roubaud AARO et Condamner cette dernière et son assureur, la MAF ;
Par conséquent,
Rejeter la demande d'appel en cause et en garantie, formée en cause d'appel, par L'Atelier d'architecte Roubaud AARO, et la MAF à l'égard de la société George V Rhône Loire Auvergne ;
À titre plus subsidiaire, en cas de confirmation du jugement querellé :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Roubaud AARO, la MAF, la société Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir des condamnations de la société George V mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres, des frais irrépétibles et dépens ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a expressément condamné la société Atelier d'architecte Roubaud AARO, la MAF la société Campana Economistes, l'auxiliaire et la compagnie AXA à relever et garantir la société George V des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse :
Condamner L'atelier d'architecte Roubaud AARO, et la MAF à payer à la société George V Rhône Loire Auvergne la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 septembre 2021, le Cabinet Campana Economistes et son assureur la compagnie l'auxiliaire demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Villefranche sur saône du 11 décembre 2020 en ce qu'il a :
Déclare irrecevables les demandes formées par la SNC [Localité 11] Rosselli, la société Cabinet Campana Economistes et la Compagnie L'Auxiliaire contre la société DEKRA INDUSTRIAL,
Condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, la Compagnie L'auxiliaire et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments [Adresse 12] à [Localité 11] les sommes suivantes :
227.064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
15.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Et Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,
Débouter le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Campana n'a aucune responsabilité dans les désordres,
Débouter le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Esprit Parc » de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Auxiliaire ;
Débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Auxiliaire ;
Débouter la SMA SA et la société George V Rhône Loire Auvergne de toutes leurs demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'auxiliaire ;
Débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes dirigées contre la société Campana et son assureur L'Auxiliaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Atelier d'Architecture Roubaud, la société George V Rhône Loire Auvergne, la Société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Loire et Fenêtres à relever et garantir la société Campana Economistes et la Compagnie L'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation à son encontre,
Limiter strictement aux conclusions de l'expert l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des désordres,
Rejeter toute demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de la SAS Tudela et associés, avocats associés sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mai 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1165 (anciens) et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, - Vu les dispositions des articles L. 112-6, L. 241-1 et l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances,
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône du 11 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD ;
Débouter le syndicat des copropriétaires Esprit Parc ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz IARD à défaut de mobilisation des garanties responsabilité civile décennale et dommages intermédiaires souscrites par la SARL Loire Fenêtres auprès de la société Allianz IARD.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, son assureur, la MAF, la SASU George V Rhône Loire Auvergne, la SASU Campana Economistes et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la Compagnie Axa FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Société Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande excédant le chiffrage retenu par l'expert au titre du coût de la réparation des volets à hauteur de 219.752,10 € TTC et de sa demande au titre d'un préjudice immatériel consécutif ;
Déduire une somme correspondant à 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société Allianz IARD du fait de la franchise contractuelle opposable aux tiers bénéficiaires dans le cadre d'une garantie d'assurance facultative ;
Le cas échéant, appliquer le plafond de garantie de 100.000 € opposable en matière de garantie des dommages intermédiaires.
En tout état de cause :
Débouter toute partie de tout appel en garantie formé à l'encontre de la Société Allianz IARD,
Débouter le Syndicat des copropriétaires Esprit Parc et toute autre partie de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la partie succombant à payer à la Société Allianz IARD la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Sylvie Berthiaud, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par 4 février 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société Loire Fenêtres, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 124-5 du Code des assurances,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, le cabinet Campagna Economistes, la Compagnie Auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiments E F G ET H les sommes suivantes :
227.064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
15.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Et en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, le cabinet Campana Economistes, la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise, des frais irrépétibles et des dépens,
DIRE ET JUGER que les volets en bois sinistrés sont des éléments d'équipements dissociables au sens des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les désordres ne rendent pas l'ouvrage dans son ensemble, c'est-à-dire l'immeuble, impropre à sa destination, c'est-à-dire à l'habitation,
DIRE ET JUGER que les désordres n'ont pas eu un caractère décennal dans le délai décennal,
DIRE ET JUGER l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne peut agir sur le fondement contractuel pour passer outre la prescription,
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA France Iard ;
METTRE hors de cause la société AXA France Iard ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Loire Fenêtres à concurrence de 20 %,
DIRE ET JUGER que les désordres trouvent essentiellement leur origine dans des erreurs de conception des volets en bois,
DIRE ET JUGER que la conception des volets par la société Atelier d'architecture AARO Roubaud et par la société Campana Economistes est déficiente et à l'origine des désordres constatés,
DIRE ET JUGER que les travaux ont été exécutés sous la maitrise d''uvre de la société George V Rhône Loire Auvergne, qui n'a émis aucune réserve,
DIRE ET JUGER que la société George V Rhône Loire Auvergne n'a pas exigé la réalisation d'un test de résistance des volets,
DIRE ET JUGER que la société George V Rhône Loire Auvergne n'a pas relevé certaines malfaçons de pose,
DIRE ET JUGER que la société George V Rhône Loire Auvergne a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres,
DIRE ET JUGER que la société Loire Fenêtres a fabriqué les volets mis en 'uvre en leur apportant de nombreuses améliorations par rapport à la conception prévue par la société Campana Economistes,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les volets en bois trouvent essentiellement leur origine dans une conception déficiente par les sociétés Atelier d'architecture AARO Roubaud, Campana Economistes, George V Rhône Loire Auvergne,
DIRE ET JUGER que les sociétés Atelier d'architecture AARO Roubaud, Campana Economistes, George V Rhône Loire Auvergne sont responsables des désordres à concurrence de 80 %,
LIMITER à la somme de 219.752,10 € TTC le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, et correspondant à la somme retenue par l'expert judiciaire Monsieur [P],
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du prétendu préjudice collectif subi, à concurrence de 50.000 €,
DIRE ET JUGER que la société AXA France Iard était l'assureur responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres au moment de la Déclaration d'Ouverture de Chantier,
DIRE ET JUGER que la police de la société AXA France Iard a été résiliée au 1er janvier 2007, date à laquelle la société Loire Fenêtre a été assurée auprès de la société ALLIANZ, et ce jusqu'à sa disparition,
DIRE ET JUGER en conséquence que la police de la société AXA France Iard n'est susceptible de garantir que la responsabilité décennale obligatoire de la société Loire Fenêtre,
DIRE ET JUGER que toutes autres demandes relèvent des garanties de la police de la société ALLIANZ,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes de ce chef dirigées contre la société AXA France Iard,
Et confirmer de ce chef le jugement entrepris,
CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, Campana Economistes et son assureur L'auxiliaire et George V Rhône Loire Auvergne à relever et garantir la société AXA France Iard à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre elles, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier d'architecture AARO Roubaud et son assureur la MAF, Campana Economistes et son assureur L'Auxiliaire et George V Rhône Loire Auvergne, ou qui mieux le devra à payer à la société AXA France Iard la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Barthélémy, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc demande à la cour de :
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code Civil,
Vu l'article L 241-1 du Code des assurances.
Réformer le jugement rendu par le 11 décembre 2020 en ce qu'il a :
Mis hors de cause la compagnie Allianz Iard,
Condamné in solidum SNC [Localité 11] Rosselli, la société SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société Cabinet Campana Economistes, la compagnie l'auxiliaire, et la société George V Rhône Loire Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiments E, F, G, H à [Localité 11] les sommes suivantes :
227 064,66 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
15 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont de nature décennale,
Constater que la société SNC [Localité 11] Rosselli, le maître d''uvre de conception Roubaud AARO (anciennement JADE), l'économiste Campana, le maître d''uvre d'exécution George V Rhône Alpes Auvergne, l'entrepreneur Loire Fenêtres (liquidé) ont engagé leur responsabilité décennale, que leurs assurances de responsabilité décennale respectives sont mobilisables, ainsi que l'assurance Dommage Ouvrage de l'immeuble ;
En conséquence, condamner in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, SMA en qualité d'assureur Dommage Ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la SNC [Localité 11] Rosselli, Roubaud AARO et son assureur de responsabilité décennale MAF, George V Rhône Loire Auvergne, Campana et son assureur de responsabilité décennale L'auxiliaire et ALLIANZ assureur de responsabilité décennale de Loire fenêtres à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 520 302,44 € TTC correspondant au coût de réparation des volets, outre la somme de 27 588,12 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre, avec actualisation de ces deux sommes par application de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date des chiffrages des travaux et la date de l'arrêt à intervenir, et la somme de 50 000 € en indemnisation du préjudice immatériel consécutif.
A titre subsidiaire
Dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont à tout le moins de nature intermédiaire,
Constater que la société [Localité 11] Rosselli, le cabinet d'architecture Roubaud AARO, le maître d''uvre d'exécution Nexity George V, l'économiste Campana et l'entrepreneur Loire Fenêtres ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et que leurs assurances de responsabilité civile professionnelle sont mobilisables ;
En conséquence, condamner in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli, SMA en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SNC [Localité 11] Rosselli, Roubaud AARO et son assureur de responsabilité civile professionnelle MAF, George V Rhône Loire Auvergne, Campana et son assureur de responsabilité civile professionnelle L'Auxiliaire et ALLIANZ assureur de responsabilité civile professionnelle de Loire fenêtres à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 520 302,44 € TTC correspondant au coût de réparation des volets, outre la somme de 27 588,12 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre avec actualisation de ces deux sommes par application de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date des chiffrages des travaux et la date de l'arrêt à intervenir, et la somme de 50 000 € en indemnisation du préjudice immatériel consécutif.
En toutes hypothèse
Condamner solidairement la société SNC [Localité 11] Rosselli et SMA, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SELARL Concorde Avocats, représentée par Maître Alexandre NAZ, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1) Sur le caractère décennal des désordres affectant les volets et la demande de mise en jeu de la garantie décennale
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que les désordres affectant les volets de la résidence sont des désordres de nature décennale, car rendant le bien impropre à sa destination en raison d'une atteinte à la sécurité des occupants du fait du risque de chute des volets.
Il en déduit que le promoteur, l'architecte, le maître d'oeuvre d'exécution, l'économiste et leur assureur ainsi que la compagnie Allianz, assureur en responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres, chargée du lot menuiseries, doivent être condamnés in solidum à l'indemniser du coût des travaux de reprise et également de son préjudice de jouissance, au titre de leur responsabilité décennale.
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l'article 1792-4-1 du Code civil, l'action en responsabilité décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
A la lecture du rapport d'expertise, daté du 9 février 2016, (les opérations d'expertise s'étant déroulées les 23 octobre et 18 novembre 2014, puis les 13 mai et 25 novembre 2015) la cour relève que les volets litigieux, constitués de bois résineux Douglas, ont présenté une détérioration prématurée et des déformations avec défaut d'équerrage au-delà du seuil de tolérance, provenant d'une rupture du collage des assemblages, due à une largeur trop importante des volets et à une exposition des volets aux intempéries, permettant à l'eau de pluie de pénétrer dans les assemblages. L'expert note également un défaut d'entretien.
L'expert fait état de problèmes d'affaissement et de défauts d'ouverture et de fermeture de certains volets en raison de leur déformation et évoque une erreur de conception et de fabrication des volets, non adaptés à ce type de construction, indiquant également que beaucoup de volets ont été mal posés.
Il note enfin que si ces volets ne sont pas révisés, certains risquent de tomber car en pourrissant, le bois n'a plus la résistance mécanique pour éviter aux vis de s'arracher.
Il n'est pas contestable ni contesté d'ailleurs que ces volets sont des éléments dissociables, puisqu'ils peuvent être facilement démontés sans atteinte du gros oeuvre, ce que confirme l'expert.
La cour rappelle qu'au sens de l'article 1792 du Code civil, les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
En l'espèce, il n'est pas démontré ni d'ailleurs soutenu que les désordres affectant les volets compromettent la solidité de l'immeuble.
En revanche, la décision déférée a considéré que les désordres affectant les volets rendaient l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu du risque de chute, peu important que ce risque ne se soit pas réalisé dans le délai décennal.
Or, d'une part, il n'est pas démontré que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qui est l'habitation, et d'autre part et surtout au sens des dispositions précitées, la responsabilité décennale ne peut être retenue que s'il est certain que surviendra dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage une impropriété à destination, et plus précisément que s'il est certain que le dommage présentera dans les dix années de la réception la gravité requise par les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2009 et depuis lors aucune chute de volet n'est survenue, que ce soit avant le 30 septembre 2019 ou après.
Il en résulte que la responsabilité décennale ne peut être retenue, puisque le risque de chute ne s'est pas concrétisé avant l'expiration du délai d'épreuve.
La cour en conséquence infirme la décision déférée dans son intégralité et plus précisément en ce qu'elle a :
retenu que les désordres affectant les volets étaient de nature décennale et engageaient la responsabilité décennale du promoteur, la SNC [Localité 11] Rosselli, de l'architecte, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, de l'économiste, le cabinet Campana Economistes, du maître d'oeuvre d'exécution, la société George V Rhône Loire Auvergne et de la société Loire Fenêtres chargée du lot menuiseries,
condamné en conséquence in solidum les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre et statué sur les appels en garantie en résultant et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à responsabilité décennale au titre des désordres affectant les volets de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H et rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc au titre de la responsabilité décennale ;
2) Sur la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la responsabilité du promoteur et des locateurs d'ouvrage est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun (dommages intermédiaires) et qu'il peut être indemnisé sur ce fondement de la même façon.
La cour rappelle qu'en application de l'article 1792-3 du Code civil, les éléments dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception.
Ainsi, en l'espèce, l'ouvrage ayant été réceptionné le 30 septembre 2009, la garantie biennale de bon fonctionnement devait donc être mise en jeu au plus tard le 30 septembre 2011.
Or, il est constant que l'assignation en référé expertise est intervenue le 14 avril 2014 et l'assignation au fond au mois de juillet 2018. Il en résulte que toute demande au titre de la garantie de bon fonctionnement était incontestablement prescrite, ce qu'a retenu à raison le premier juge.
Ainsi, si les volets litigieux, éléments d'équipement dissociables, bénéficiaient de la garantie biennale de bon fonctionnement issue de l'article 1792-3 du Code civil, celle-ci ne pouvait plus être exercée car expirée, l'action n'ayant pas été engagée dans les deux années de la réception.
Surtout, la cour rappelle que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'une telle responsabilité n'a qu'une fonction résiduelle.
Si le syndicat des copropriétaires oppose que les désordres affectant les volets sont apparus plus de deux ans après la réception, la cour observe toutefois :
que cela ne saurait influer sur la mise en jeu de la garantie biennale qui ne peut intervenir que dans le cadre strict défini par l'article 1792-3 du Code civil, soit dans les deux années suivant la réception ;
que de plus, le procès-verbal de réception contient de nombreuses réserves concernant les volets, (affaissement, dysfonctionnement, volets qui ne ferment pas, dégradations) dont il n'est pas démontré qu'elles ont été levées ;
qu'enfin, le rapport d'expertise Saretec, établi le 19 août 2011 (précédé d'investigations expertales qui se sont déroulées le 22 juillet 2011) faisait état de dégradations affectant les volets, de nombreux volets frottant en partie basse, de lames déformées, d'un défaut de pose, d'un mauvais positionnement des volets, de défauts d'exécution visibles à la réception, ce alors qu'à cette date le syndicat des copropriétaires était encore dans les délais pour actionner la garantie biennale de bon fonctionnement, ce qu'il n'a pourtant pas fait ;
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut pallier les conséquences de son inertie en se prévalant de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la cour en conséquence déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H irrecevable à agir à l'encontre de l'ensemble des parties au titre des dommages intermédiaires.
3) Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli et la SMA, la société Atelier d'architecture AARO Roubaud et la Maf, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne ainsi que la compagnie AXA France Iard aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d'expertise et statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiment E, F, G et H aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d'expertise.
Pour la même raison, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SNC [Localité 11] Rosselli et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SNC [Localité 11] Rosselli et de la société SMA.
La cour condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble esprit Parc, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, de la SAS Tudela et associés, avocats, de Maître Sylvie Berthiaud, avocat et de Maître Hervé Barthélémy, avocat.
Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, la cour rejette les demandes présentées par la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société George V Rhône Loire Auvergne, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l'Auxiliaire, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à responsabilité décennale au titre des désordres affectant les volets de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H ;
Rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G, et H au titre de la responsabilité décennale ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc Bâtiment E, F, G et H aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d'expertise ;
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SNC [Localité 11] Rosselli et de la société SMA.
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H irrecevable à agir à l'encontre de l'ensemble des parties au titre des dommages intermédiaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, de la SAS Tudela et associés, avocats, de Maître Sylvie Berthiaud, avocat et de Maître Hervé Barthélémy, avocat ;
Rejette les demandes présentées par sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel par la société Atelier d'architecture AARO Roubaud, la MAF, la société [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société George V Rhône Loire Auvergne, la société Cabinet Campana Economistes, la compagnie l'Auxiliaire, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT