Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-18.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.697
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Prentigarde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Sever, au profit de M. Emmanuel X..., demeurant HLM de la Garde, 40800 Aire-sur-l'Adour,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Prentigarde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Sever, 18 mai 2000), statuant en dernier ressort, qu'après l'exécution de travaux par la SCI Prentigarde dans les lieux donnés en location à M. X... le 1er janvier 1985 et la signature par les parties le 23 août 1997 d'un avenant au bail majorant le montant du loyer à compter du 1er août 1997, la bailleresse a assigné M. X... en paiement d'une somme au titre de l'augmentation du loyer ignorée par celui-ci jusqu'à la libération des lieux intervenue au mois d'août 1999 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les parties ont prévu au contrat de bail que, en cas d'exécution de travaux par le propriétaire, le montant du loyer sera majoré conformément à la loi, qu'il ne peut s'agir que des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une procédure particulière d'information du preneur ainsi que la communication de différents éléments de comparaison, que l'avenant du 23 août 1997 justifie l'augmentation du loyer par l'existence de travaux importants et par la mise en harmonie avec les loyers du voisinage et que le bailleur n'a pas mis le locataire en mesure de comparer effectivement les loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'après la réalisation par le bailleur de travaux d'amélioration contractuellement prévus le montant de la majoration du loyer est librement fixé entre les parties, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Prentigarde de sa demande en paiement de la somme de 18 157,90 francs, le jugement rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Sever ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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