Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 356
Rôle N° RG 22/03563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAM4
Jonction au RG 22/03565
S.A. COFIDIS
C/
[R] [E] DIVORCEE [Z]
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-284.
APPELANTE
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée par Mme [H] [W] selon jugement de curatelle renforcée du 17 février 2020
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assignée en PVRI le 11 mai 2022
défaillante
Madame [H] [W] curatrice de Mme [R] [E] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillante
assigné à personne habilitée le 29/04/22
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 24 mars 2014, Mme [R] [E] épouse [Z] a souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d'un montant de 10000 euros remboursable en 72 mois, par échéances mensuelles de 184,47 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt fixe de 9,84% l'an.
Selon offre préalable signée le 10 mai 2014, Mme [R] [E] épouse [Z] a souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit renouvelable dans la limite d'un montant maximum autorisé de 1500 euros.
Selon offre préalable signée le 17 avril 2015, Mme [R] [E] a souscrit auprès de la société COFIDIS un augmentation du crédit renouvelable à un montant maximum autorisé de 4500 euros et a demandé un financement immédiat de 3030 euros.
Le 13 août 2015, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable la demande de Mme [E] aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2015, la commission a recommandé une suspension de l'exigibilité des créances de la débitrice pendant une durée de 24 mois pour lui pemettre de vendre son bien immobilier.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal d'instance de Cannes, statuant en matière de surendettement, a déclaré le recours de Mme [E] recevable et a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de créances pour une durée de 24 mois jusqu'au 7 février 2019 inclus aux fins de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation financière et d'obtenir une décision de justice qui statuera sur le paiement des créances contractées dans le mariage.
Par jugement du 17 février 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes a converti la mesure de curatelle simple de Mme [E] divorcée [Z] décidée le 16 septembre 2019 en mesure de curatelle renforcée, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a maintenu Mme [H] [W], mandataire judiciaire, en qualité de curateur.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la société SYNERGIE a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme globale de 5874,34 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la société SYNERGIE a provoqué le déchéance du terme pour les deux contrats de crédit.
Par acte du 4 mars 2021, la société COFIDIS a fait citer Mme [R] [E] divorcée [Z] et Mme [H] [W], es qualité de curateur, aux fins de l'entendre condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 10576,49 euros, avec intérêts contractuels au taux de 9,84% à compter du 26 février 2021 et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, par acte de la même date, la société COFIDIS a fait citer Mme [R] [E] divorcée [Z] et Mme [H] [W], es qualité de curateur, aux fins de l'entendre condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 5880,81 euros, avec intérêts contractuels au taux de 12,498% à compter du 26 février 2021 et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi :
- ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 11 21 284 et RG 11 21 285 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 11-21-284 ;
- dit que la société COFIDIS est irrecevable car forclose en sa demande en paiement au titre de l'offre de crédit du 24 mars 2014 ;
- déboute la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société COFIDIS aux entiers dépens.
Le jugement déféré retient principalement que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 6 juillet 2015, la forclusion étant acquise le 7 juillet 2017 soit après la décision du tribunal d'instance de Cannes du 7 février 2017 ; que le point de départ de la forclusion se trouve reporté au premier incident de paiement survenu après l'adoption du plan conventionnel ; que l'échéance du du moratoire, en date du 8 février 2019, constitue le point de départ de la forclusion mais que l'assignation a été délivrée le 4 mars 2021, soit plus de deux années après.
Suite à la requête de la société COFIDIS, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, par jugement du 14 février 2022, statué en ces termes :
- dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle sur la jonction des deux instances,
- mais en l'état de l'omission de statuer sur la demande en principal à hauteur de 5880,81 euros au titre du contrat n°800762355311, outre les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- complète le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il suit :
'Déclare la société COFIDIS irrecevevable car forclose en sa demande en paiement, au titre de l'offre préalable accepté le 10 mai 2014 (contrat n°800762355311),
Déboute la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamne la société COFIDIS aux dépens',
- Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement n°960 du 8 juillet 2021 et des expéditions qui seront délivrées.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société COFIDIS a relevé appel du jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03563.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société COFIDIS a relevé appel du jugement du 14 février 2022 en ce qu'il a déclaré la société COFIDIS irrecevable car forclose en sa demande en paiement, au titre de l'offre préalable accepté le 10 mai 2014 (contrat n°800762355311) et a débouté ladite société de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03565.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société COFIDIS demande de voir, pour l'instance RG 22/03563 :
- Recevoir la Société COFIDIS en son appel et le déclarer fondé.
- Ordonner la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 22/03563 et RG N° 22/03565,
- Infirmer le jugement rectificatif rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de CANNES le 8 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré la Société COFIDIS irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de l'action,
- Statuant à nouveau,
- Recevoir la société COFIDIS en ses demandes,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W], à payer à la Société COFIDIS la somme principale de 10576,49 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,84 % à compter du 26 février 2021, date de la notification de déchéance du terme,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W], à payer en outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société COFIDIS,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société COFIDIS fait essentiellement valoir que le tribunal n'a pas ordonné la réouverture des débats et n'a pas provoqué les explications des parties sur la question de la forclusion ; qu'elle considère que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 5 mars 2019 et donc que l'action est recevable.
La société COFIDIS a fait signifier à Mme [R] [E] divorcée [Z], par procès-verbal de recherches du 11 mai 2022 et à personne habilitée le 6 mai 2022, ainsi qu'à Mme [H] [W], es qualité de curateur, par acte remis à personne habilitée du 29 avril 2022, la déclaration d'appel et ses conclusions.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société COFIDIS demande de voir, pour l'instance RG 22/03565 :
- Recevoir la Société COFIDIS en son appel et le déclarer fondé.
- Ordonner la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 22/03563 et RG N° 22/03565,
- Infirmer le jugement rectificatif rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de CANNES le 14 février 2022 en ce qu'il a déclaré la Société COFIDIS irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de l'action,
- Statuant à nouveau,
- Recevoir la société COFIDIS en ses demandes,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W], à payer à la Société COFIDIS la somme principale de 5880,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,498 % à compter du 26 février 2021, date de la notification de déchéance du terme,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W], à payer en outre la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société COFIDIS,
- Condamner Madame [R] [E] divorcée [Z] assistée et en présence de son curateur, Madame [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société COFIDIS fait essentiellement valoir que le tribunal n'a pas ordonné la réouverture des débats et n'a pas provoqué les explications des parties sur la question de la forclusion ; qu'elle considère que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 5 mars 2019 et donc que l'action est recevable.
La société COFIDIS a fait signifier à Mme [R] [E] divorcée [Z], par procès-verbal de recherches du 11 mai 2022 et à personne habilitée le 6 mai 2022, ainsi qu'à Mme [H] [W], es qualité de curateur, par acte remis à personne habilitée du 29 avril 2022, la déclaration d'appel et ses conclusions.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Les procédures ont été clôturées à l'audience.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée le 11 mai 2022 par procès-verbal de recherches à l'égard de Mme [E], qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des deux affaires pendantes devant la Cour de céans :
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03563 et 22/03565, les deux appels enrôlés sous ces deux numéros ayant les mêmes parties.
Par conséquent, sera ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03563 et 22/03565 sous le seul et unique numréo RG 22/03563.
Sur les demandes principales de la société COFIDIS :
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, l'appelante demande de voir réformer le jugement rectifié déféré en ce qu'il a déclaré la société COFIDIS irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion sans que le juge ne recueille au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office.
En effet, il résulte de la procédure que le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action au sens de l'article R. 312-15 du code de la consommation.
Cependant, il n'a pas recueilli les observations préalables des parties sur cette question, ni ordonné la réouverture des débats.
Si, du fait de la violation de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement déféré encourt l'annulation, il ne peut être statué que sur la prétention formulée par la SA COFIDIS à savoir la réformation dudit jugement.
Sur la recevabilité de l'action de la SA COFIDIS pour les deux contrats de crédit du 24 mars 2014 et du 10 mai 2014:
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues par l'article L. 331-7-1.
En vertu de l'ancien article 1256 du code civil (devenu l'article 1342-10), si les dettes sont d'égale nature, l'imputation des paiements se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, concernant le contrat de prêt personnel du 24 mars 2014, pour fixer la date du premier incident de paiement non régularisé, il convient de tenir compte tenu de la procédure de surendettement déclarée recevable par la commission des Alpes-Martimes le 13 août 2015 et de la décision du tribunal d'instance de Cannes du 7 février 2017 statuant en matière de surendettement.
Cette décision a ordonné, en faveur de Mme [E], la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de créances pour une durée de 24 mois jusqu'au 7 février 2019 inclus.
A défaut de déposer un nouveau dossier de surendettement avant la fin de ce délai, la débitrice devait reprendre le paiement des échéances telles que prévue par l'offre préalable de crédit signée le 24 mars 2014 et conformément au tableau d'amortissement.
Or, en vertu du tableau d'amortissement le paiement des échéances est prévu le 5 de chaque mois conformément aux stipulations contractuelles.
Comme il n'est pas justifié par les intimées, défaillantes, d'une nouvelle procédure de surendettement, le paiement des échéances mensuelles devait reprendre le 5 mars 2019, soit après l'expiration du moratoire de 24 mois prévu par le jugement du 7 février 2017 mais que tel n'a pas été le cas.
Il convient donc de fixer le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge d'instance statuant en matière de surendettement à la date du 5 mars 2019.
En faisant signifier son assignation en justice le 4 mars 2021, la société de crédit a agi dans le délai biennal prévu par l'article L. 311-52 précité.
Par conséquent, sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel du 24 mars 2014 doit être déclarée recevable car non forclose.
Concernant le contrat de crédit renouvelable du 10 mai 2014 et son avenant du 17 avril 2015, il est prévu par ces deux contrats que le prélèvement des échéances soit fait le 5 de chaque mois.
Comme il n'est pas justifié par les intimées, défaillantes, d'une nouvelle procédure de surendettement, le paiement des échéances mensuelles devait reprendre le 5 mars 2019, soit après l'expiration du moratoire de 24 mois prévu par le jugement du 7 février 2017 mais que tel n'a pas été le cas.
Il convient donc de fixer le premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge d'instance statuant en matière de surendettement à la date du 5 mars 2019.
En faisant signifier son assignation en justice le 4 mars 2021, la société de crédit a agi dans le délai biennal prévu par l'article L. 311-52 précité.
Par conséquent, sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable des 10 mai 2014 et 17 avril 2015 doit être déclarée recevable car non forclose.
Ainsi, le jugement rectifié déféré sera infirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la SA COFIDIS :
En vertu de l'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'ancien article D. 311-6 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Il résulte de l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à ces articles.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la société SYNERGIE a mis en demeure Mme [E] de payer la somme globale de 5874,34 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la société SYNERGIE a provoqué le déchéance du terme pour les deux contrats de crédit et demander le paiement de la somme de 10569,45 euros pour le solde du prêt personnel n°840457681421 et de 5876,05 euros et pour le prêt renouvelable accessio n°800762355311.
Concernant le prêt personnel n°840457681421, au vu des pièces produites, notamment de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA COFIDIS à la somme de 9751,23 euros incluant le capital restant dû et les échéances échues et impayées, déduction faite des intérêts ou indemnités de retard en application de l'ancien article L. 311-23 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, à payer à la SA COFIDIS la somme de 9751,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,84% l'an à compter du 26 février 2021, date de la notification de la déchéance du terme.
Il convient également de la condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 696,03 euros au titre de l'indemnité légale prévue par les anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021.
Concernant le crédit renouvelable n°800762355311, au vu des pièces produites, notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance de la SA COFIDIS à la somme de 5472,31 euros incluant le capital restant dû (4630,65 euros) et les intérêts échus et impayés (841,66 euros), déduction faite des intérêts ou indemnités de retard en application de l'ancien article L. 311-23 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, à payer à la SA COFIDIS la somme de 5472,31euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,498% l'an à compter du 26 février 2021, date de la notification de la déchéance du terme.
Il convient également de la condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 370,45 euros au titre de l'indemnité légale prévue par les anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [E], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de dire que la SA COFIDIS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/03563 et 22/03565 sous le seul et unique numréo RG 22/03563 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 8 juillet 2021, rectifié par le jugement du 14 février 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes en paiement de la société COFIDIS ;
Concernant le prêt personnel n°840457681421 du 24 mars 2014 :
CONDAMNE Mme [R] [E] divorcée [Z], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, à payer à la SA COFIDIS la somme de 9751,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,84% l'an à compter du 26 février 2021, pour solde dudit prêt personnel ;
CONDAMNE Mme [R] [E] divorcée [Z], assistée de Mme [H] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 696,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, au titre de l'indemnité légale ;
Concernant le crédit renouvelable n°800762355311 des 10 mai 2014 et 17 avril 2015 :
CONDAMNE Mme [R] [E] divorcée [Z], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, à payer à la SA COFIDIS la somme de 5472,31euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,498% l'an à compter du 26 février 2021, au titre du solde dudit crédit renouvelable ;
CONDAMNE Mme [R] [E] divorcée [Z], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, à payer à la SA COFIDIS la somme de 370,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, au titre de l'indemnité légale ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [E] divorcée [Z], assistée de Mme [H] [W], es qualité de curateur, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,