Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli, à Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant à Y... (Haute-Corse),
2°) de M. Pierre, Vincent Y..., demeurant à Y... (Haute-Corse),
3°) de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Y... (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;
Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Corte contre la décision de la commission administrative d'inscrire Jean X..., Pierre Vincent Y... et Jean-Marie Z... sur la liste électorale de Y... le jugement attaqué relève que le demandeur produit, pour chaque électeur contesté, un certificat de non-inscription au rôle des contributions directes communales, une lettre recommandée portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'accusé de réception d'un envoi recommandé dans une autre commune et retient que ces documents n'établissent pas que les électeurs contestés, dont il résulte des productions qu'ils ont été inscrits au titre du domicile, aient transféré leur "domicile électoral" hors de la commune, et qu'il est versé aux débats des documents justifiant de leur inscription, en application de l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si MM. X..., Y... et Z... avaient leur domicile réel à Y..., et sans préciser à quel titre leur inscription était justifiée par les documents produits, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les trois électeurs, MM. Jean X..., Pierre A...
Y... et Jean-Marie Z..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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