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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-86.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.026

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, infraction à la législation sur les explosifs et complicité de dégradations, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 28 juin 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris portant prolongation de la détention provisoire d'Alain X... pour une durée de six mois à compter du 4 juillet 2002 ; "aux motifs que, compte tenu de la complexité du dossier et du nombre d'infractions reprochées, le délai de la détention n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé que l'information est terminée, l'article 175 du Code de procédure pénale ayant été notifié au mis en examen, qui l'a indiqué à l'audience ; que compte-tenu de la gravité et de la multiplicité des faits, il convient d'empêcher une pression sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices ; qu'eu égard aux peines encourues, il y a lieu de garantir le maintien du mis en examen à disposition de la justice, l'intéressé n'exerçant aucune profession ; qu'il y a lieu également de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice ; que, par ailleurs, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire à ces exigences ; que l'information est pratiquement terminée ; que compte-tenu du délai de règlement, la durée prévisible d'achèvement est de quatre mois ; qu'ainsi, l'ordonnance sera confirmée ; "alors, d'une part, que seule la complexité des faits personnellement et directement imputés au mis en examen peut justifier la prolongation de la détention ; qu'en affirmant, dès lors, que le délai de détention n'excéderait pas une durée raisonnable eu égard à la complexité du dossier alors même que cette prétendue complexité résulte en réalité de la seule jonction administrative d'affaires qui ne peuvent, compte-tenu de la date de sa mise en détention, être personnellement et directement imputées à Alain X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, réaffirme le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire, que l'article 137-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, prescrit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer sans plus s'en expliquer que les obligations du contrôle judiciaire ne renfermeraient pas de contrainte suffisante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions substantielles de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en omettant de préciser si d'après les éléments de l'espèce la détention serait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions imputées à Alain X..., la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Alain X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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