Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 434
Rôle N° RG 22/10936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WB
[N] [X]
S.C.I. LUCAS
C/
[P] [Y]
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00931.
APPELANTE
S.C.I. LUCAS
dont le siège social est situé [Adresse 8]
prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Maître [D] [U]
dont l'étude est située [Adresse 4]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de la société SA POLY IMPLANT PROTHESE dont le siège social était situé [Adresse 2]
Régulièrement désigné selon jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal de Commerce de TOULON
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Maître [P] [Y]
demeurant [Adresse 6] - LUXEMBOURG
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit luxembourgeois SA MILO FINANCE dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Lucas a été créée le 09 juillet 1991.
Mme [N] [X] en est la gérante et son capital social est répartie entre elle, à hauteur de 152 parts, la société anonyme (SA) Milofinance, à hauteur de 325 parts, et la SA Poly Implants Prothèse qui détient 293 parts.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon, en date du 4 mai 2009, la SA Poly Implants Prothèse a bénéficié d'une procédure de sauvegarde laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, par décision du 30 mars 2010, Maître [D] [U], précédemment mandataire judiciaire, se voyant alors confier les fonctions de mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal commercial du Luxembourg en date du 08 novembre 2017, la SA Milo Finance a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] [Y] désignée comme mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier, en date du 19 juillet 2021, Mme [X] a fait assigner la SA Milofinances et la SA Poly Implants Prothèse devant le tribunal judiciaire de Toulon, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'entendre :
- au principal, constater que, par application de l'article 1860 du code civil, les SA Milofinances et Poly Implants Prothèse doivent être exclues du Capital Social de la SCI Lucas et indemnisées à due concurrence de la valeur de leurs droits sociaux ;
- subsdiairement, ordonne une expertise comptable afin notamment de constater l'accord à intervenir et de fixer la valeur des droits sociaux des deux sociétés précitées ;
- condamne ces dernières à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun protocole d'accord n'a été régularisé car les associés n'ont pas été convoqués en assemblée générale afin que le sort des biens de la SCI et la valeur des parts des associés puissent être évoqués.
Par un jugement en date du 14 décembre 2021, le président du tribunal judicaire de Toulon a constaté que les parties n'étaient pas parvenues à un accord préalable au litige et que les organes délibérants de la société n'avaient pas été convoqués aux fins de remboursement des droits sociaux, de donner pouvoir pour transiger ou de valider un quelconque protocole transactionnel. Il a néanmoins fait droit à la demande d'expertise judiciaire et condamné Mme [X] a verser aux sociétés Milofinances et Poly Implants Prothèse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en considérant que la convocation des organes délibérants de la SCI aurait pu permettre d'éviter la procédure dont il avait été saisi.
Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision, en limitant l'effet dévolutif à la seule contestation de la disposition concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, la société Poly Implant Prothèse, représentée par Maître [U], a demandé à Mme [X], de convoquer les associés de la société Lucas en assemblée générale avec l'ordre du jour suivant :
- vote sur l'approbation des comptes jusqu'au 31 décembre 2020 après transmission par Mme [X] des bilans jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- pour la vente du bien immobilier (le local à usage industriel situé [Adresse 8]), les associés chargent un notaire de lancer un appel d'offre selon les modalités suivantes :
' Maître [C] [S], notaire, sera désigné,
' l'offre la mieux disante sans conditions suspensive avec le financement sera retenue ;
' le notaire sus désigné sera chargé d'établir l'acte de vente ;
- l'acte de vente sera conservé par le notaire désigné et il sera distribué par le notaire aux associés après approbation par eux du projet de répartition final qui clôturera
la SCI ;
- révocation de la gérante : Mme [N] [X] ;
- désignation d'un administrateur provisoire en remplacement de la gérante en la personne de Maître [F] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022, Mme [N] [X] a refusé de convoquer les associés en assemblée générale en excipant des dispositions de l'article 1860 du code civil selon lesquelles les associés d'une SCI affectés d'une procédure collective seraient contraints de céder leurs droits sociaux et privés, dans cette attente, du droit de participer aux assemblées de cette même société.
Par actes d'huissier en date des 14 mars, 21 mars et 5 mai 2022, Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Poly Implant Prothèse a fait assigner Mme [X], en qualité de gérante de la SCI et Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Milo Finance, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins, au principal, de désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer des associés de la SCI Lucas pour une assemblée générale dont l'ordre du jour serait le même que celui sollicité par lettre du 4 janvier 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- désigné la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LUCAS, avec pour mission de :
' convoquer une assemblée générale ayant l'ordre du jour suivant :
' recueillir le vote des associés de la SCI Lucas sur l'approbation des comptes jusqu'au 1er décembre2020, après transmission par [N] [X], des bilans jusqu'au 31 décembre 2020 ;
' pour la vente du bien immobilier (le local à usage industriel situé [Adresse 8]) :
* recueillir le vote des associés de la SCI LUCAS sur l'offre formulée par la SASU Euclase, en date du 31 mars 2022, au prix de 2 700 000 euros ;
* en l'absence d'approbation de la résolution précédente, relative à la vente du bien immobilier à la SASU Euclase, recueillir le vote des associés de la SCI Lucas sur le fait de missionner un notaire afin de lancer un appel d'offre selon les modalités suivantes :
' Maître [C] [S] notaire, est désigné ;
' l'offre la mieux-disante sans condition suspensive avec le financement sera retenue,
' le notaire sus-désigné sera chargé d'établir l'acte de vente,
' recueillir le vote des associés de la SCI Lucas sur le fait que :
' le prix de vente sera conservé par le notaire désigné et qu'il sera distribué par le notaire aux associés après approbation par eux du projet de répartition final qui clôturera la SCI ;
' résolution alternative : le prix de vente sera conservé par le notaire désigné et il sera distribué par le notaire aux associés après approbation par eux du projet de répartition final et du bilan de clôture de la SCI LUCAS qui devra prendre en considération les modalités de la distribution du produit de la vente de l'actif résiduel et la distribution du solde disponible entre associés, après compensation de la dette de Poly Implan Prothèse vis-à-vis de la SCI Lucas (créance de loyers) ,
' recueillir le vote des associés de la SCI Lucas sur la révocation de la gérante, [N] [X] ;
' recueillir le vote des associés de la SCI Lucas sur la désignation d'un administrateur provisoire en remplacement de la gérante en la personne :
* soit de la la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z],
* soit de Maître [F] [B],
' procéder aux formalités de publicité légale nécessaires et subséquentes ;
- dit que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la SCI Lucas prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X] ;
- condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante [N][X] à verser à la la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;
- dit que, faute pour la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante [N] [X], de verser à Maître [F] [B] le montant de cette provision, toute autre partie à l'instance, aura la possibilité de faire elle-même l'avance de ladite provision, ce versement ouvrant droit à intérêts au taux légal ;
- dit que sa rémunération définitive sera taxée à l'issue de sa mission ;
- dit qu'en cas d'empêchement de la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon rendue sur requête ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X] à payer à Maître [D] [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Poly Implant Prothèse, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X], à payer à Maître [P] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Milo Finance, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante [N] [X] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- sur la connexité, que la cour d'appel n'est saisie que des dispositions relatives à l'article 700 du jugement rendu le 14 décembre 2021 alors que l'instance dont il était lui-même saisi avait un objet différent puisque visant à la désignation d'un administrateur ad hoc ;
- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, que, comme indiqué précédemment, les deux litiges n'avaient pas le même objet ;
- sur l'incompétence du juge des référés, entendue comme un défaut de pouvoir, que le juge du fond saisi d'une demande d'évaluation de parts sociales dans le cadre de la procédure accélérée au fond avait vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée ;
- sur le référé et la désignation d'un administrateur ad hoc , que l'urgence était caractérisée par l'existence d'une offre sérieuse de rachat du bien immobilier et que le trouble manifestement illicite résultait de la violation des statuts de la société, les deux sociétés en liquidation, non remboursées de leurs parts, demeurant associées et ayant vainement sollicité la réunion d'une assemblée générale.
Selon déclarations reçues au greffe les 28 juillet et 4 août 2022, Mme [N] [X], en qualité de gérante de la SCI Lucas a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 05 août 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/10936 et 22/11289 ont été jointes, l'instruction se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Par ordonnance en date du 8 août 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'autorisation d'assigner à jour fixe au motif que les droits de la SCI Lucas n'étaient pas en péril.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Lucas, représentée par Mme [X], sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en son entier et statuant à nouveau :
- in limine litis :
' relève l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon au profit du juge du fond du tribunal judicaire de Toulon ;
' ou encore, constate l'existence d'une connexité entre le débat soulevé aux présentes et celui soumis à la cour d'appel d'Aix en Provence.
' relève et dise irrecevable la demande en référé en ce qu'elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée matérialisée par la décision Judiciaire en date du 14 novembre 2021 ayant ordonné une expertise judiciaire destinée à chiffrer la valeur des parts à rembourser à la société Poly Implant Prothèse ;
- au fond :
' relève et dise le caractère sérieusement contestable (et contesté) des prétentions des sociétés Poly Implant Prothèse et Milofinance ;
' constate que celles-ci ne démontrent ni l'urgence (puisqu'une expertise,
qu'aucune n'a estimé utile de contester, est en cours) ni l'existence d'un dommage imminent ni celui d'un trouble manifestement illicite ;
' les dise non fondées dans leurs entières demandes et les en déboute ;
- en tout état de cause, les condamne chacune au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [D] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SA Poly Implant Prothèse, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne Mme [N] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [N] [X] aux dépens.
Maître [P] [Y] régulièrement intimée à domicile le 22 août 2022 n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 24-A des statuts de la SCI Lucas, signés le 29 mai 1991 et enregistrés le 12 juin suivant, en cas de refus du gérant de convoquer une assemblée générale, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, la désignation d'un administrateur chargé de provoquer la délibération des associés.
La procédure dite 'en la forme des référés' a été supprimée par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, complétée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Elle a, dans les cas prévus par la loi et les règlements, été remplacées par la 'procédure accélérée au fond' de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si, suite la suppression de la 'procédure en la forme des référés', la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 24 précité des statuts de la SCI Lucas relève de la compétence du juge du fond ou du juge des référés.
Aucune dispositions légale ou règlementaire ne fait ressortir de la 'procédure accélérée au fond' la question de la désignation d'un administrateur ad hoc. Celle-ci est généralement sollicitée par voie de requête ou d'assignation en référé, et donc auprès du président du tribunal judiciaire mais rien n'empêche l'associé demandeur de saisir la juridiction du fond.
Dès lors, la procédure dite 'en la forme des référés' ayant été supprimée et la procédure accélérée au fond ne pouvant être empruntée, Maître [U] avait le choix entre une procédure au fond et une procédure de référé. Guidé par l'urgence de la situation, il était logique qu'il opte pour la procédure de référé comme d'usage en ce type de situation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Lucas.
Sur l'exception de connexité
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Sans solliciter un quelconque renvoi, la SCI Lucas soutient qu'il existerait une connexité entre la présente procédure et celle pendante devant une autre chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu, en la forme des référés, le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judicaire de Toulon ayant ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer la valeur vénale de chaque bien immobilier de la société Lucas et condamné Mme [X] a payer à la SA Poly Implant Prothèse et à la SA Milo Finance, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la déclaration d'appel versée aux débats par la Maître [U] et n'est pas contesté, que la SCI Lucas a limité son appel aux dispositions de la décision précitées relatives aux frais irrépétibles. Il n'existe dès lors aucune connexité entre cette instance et la présente portant sur la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en lieu et place de la gérante en exercice.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 alinéa 1 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Son alinéa 2 ajoute que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 4 précise : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'article 1355 du code civil reprend les dispositions du texte précité.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le président du tribunal judicaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer la valeur vénale de chaque bien immobilier de la société Lucas et condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] a payer la somme de 1 500 euros à la SA Poly Implant Prothèse, représentée par Maître [U], et à la SA Milo Finance, représentée par Maître [Y].
Il n'a nullement statué sur la question de la désignation d'un administrateur ad hoc, laquelle ne lui était au demeurant pas soumise. En revanche, pour justifier l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée, il a expressément rappelé, en page 4 de sa motivation, qu'en application des dispositions de l'article 1860 du code civil, la perte de la qualité d'associé ne peut être préalable au remboursement des droits sociaux.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par le jugement du 14 décembre 2021.
A contrario peut-on considérer que cette dernière décision, définitive sur ce point, a consacré le principe de la conservation par les sociétés SA Poly Implant Prothèse et SA Milo Finance, représentées par leur mandataire liquidateur, de leur qualité d'associés tant que le remboursement de leurs parts sociale ne sera pas intervenu.
Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2021, reçue le 3 janvier 2022, le conseil de Maître [U], liquidateur judiciaire de la SA Poly Implant Prothèse a demandé à Mme [X], en sa qualité de gérante de la SCI Lucas, de bien vouloir convoquer une assemblée générale aux fins de permettre aux trois associés de délibérer et voter sur l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2020, la vente du bien immobilier constituant l'actif de la société, la révocation de la gérante en exercice et la désignation d'un administrateur provisoire.
Par courrier du même type en date du 4 janvier suivant, Mme [X] s'y est refusé en excipant du fait qu'en application des dispositions de l'article 1860 du code civil, les associés d'une SCI affectés d'une procédure collective ... sont clairement privés du droit de participer aux assemblées de ce cette société. Elle a par ailleurs souligné que compte tenu de la situation avérée de blocage comme du silence des associés, (elle avait) porté le litige devant le tribunal judiciaire de Toulon ...
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 2022, Maître [Y], mandataire liquidateur de la SA Milo Finances a formulé la même demande de convocation d'une assemblée générale afin de statuer sur l'offre de reprise de l'actif immobilier formulée par la société Euclase au prix de 2 700 000 euros.
Mme [X] ne s'est pas exécutée et s'est au contraire émue, par courriers des 10 et 12 mai 2022, que Maître [U] se soit cru autorisé à faire visiter le terrain, sis à [Localité 7], ce que ce dernier a immédiatement contesté.
La mésentente entre associés est donc attestée, aucune assemblée générale n'ayant été tenue malgré les demandes formulées par deux d'entre eux, au demeurant majoritaires. Ces derniers n'ont par ailleurs pas accès aux comptes sociaux qui n'ont pas été soumis à délibération. L'attitude de refus et blocage de la gérante est donc génératrice d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle contrevient à la loi des parties telle que fixée par les statuts de la société et notamment par leur article 24. Par ailleurs, aucune contestation sérieuse susceptible d'ouvrir une discussion sur le caractère illicite du trouble ne peut être tirée d'une lecture erronée de l'article 1860 du code civil portant à considérer que les deux associés placés en liquidation judiciaire auraient perdu leur qualité d'associés avant le remboursement de leur part.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LUCAS, avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin de recueillir le vote de l'ensemble des associés sur l'ordre du jour arrêté dans son dispositif dont le libellé n'est pas spécifiquement contesté en cause d'appel.
Elle le sera également en ce qu'elle a :
- dit que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la SCI Lucas prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X] ;
- condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante DominiqueLucciardi à verser à la la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;
- dit que, faute pour la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante [N] [X], de verser à Maître [F] [B] le montant de cette provision, toute autre partie à l'instance, aura la possibilité de faire elle-même l'avance de ladite provision, ce versement ouvrant droit à intérêts au taux légal ;
- dit que sa rémunération définitive sera taxée à l'issue de sa mission ;
- dit qu'en cas d'empêchement de la SCP Ajilink [Z]-Bonetto, en la personne de Maître [Z], il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon rendue sur requête.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X], aux dépens et à payer à Maître [P] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Milo Finance, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Lucas, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Poly Implant Prothèse, les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
La SCI Lucas supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X], à payer à la SA Poly Implant Prothèse, représentée par Maître [U], son liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Lucas de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SCI Lucas, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [X], aux dépens d'appel.
La greffière Le président