Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.398
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société DIAMANT BOART Abrasifs France SA anciennement dénonmée CARBOSPAM, représentée par ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège social ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société Civile Immobilière de VILLENEUVE représentée par ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité au siège social ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur,
MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Diamant Boart Abrasif France, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société civile immobilière de Villeneuve, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que l'offre de la société civile immobilière de Villeneuve, résultant de sa lettre du 1er juin 1983, avait été acceptée sans réserve par la locataire le 12 octobre 1983, et qu'un paiement sur les bases de ce bail avait été effectué par cette dernière, la cour d'appel qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diamant Boart Abrasifs France, envers la société civile immobilière de Villeneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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