Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFG
Jugement (N° 2019001150) rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à la société Saturne organisations un prêt professionnel n° 99140838876 d'un montant de 237 500 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 3 197,38 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [K] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 154 375 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de cent huit mois.
Par acte sous seing privé du 25 mars 2010, la banque a consenti à la société Saturne organisations un nouveau prêt professionnel n°99146196191 d'un montant de 80 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 1 107,55 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [K] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de cent huit mois.
Par acte sous seing privé du 25 mars 2010, la banque a consenti à la société Saturne organisations un nouveau prêt professionnel n° 99146211263 d'un montant de 70 572,30 euros, remboursable en soixante-dix mensualités de 1 144,28 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [K] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 45 872 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de quatre-vingt-quatorze mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 3 décembre 2013, la société Saturne organisations a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2015, la banque a vainement mis en demeure M. [K] de régler la somme globale de 72 082,45 euros au titre de ses engagements de caution, outre les intérêts.
Par acte du 7 mars 2019, la banque a assigné M. [K] aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
' Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- accueilli la demande en paiement de la banque, sauf à la déchoir du bénéfice des intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2006 au 21 mars 2011 au titre des prêts litigieux ;
- condamné M. [K] à payer à la banque la somme portée au nouveau décompte expurgé des intérêts conventionnels, les paiements effectués par le débiteur principal étant affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- dit que la condamnation sera assortie du taux de l'intérêt conventionnel stipulé pour chacun des prêts litigieux, et ce à compter du 7 mars 2019 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
' Par déclaration du 14 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la banque du surplus de ses demandes.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à M. [K] les engagements de caution litigieux comme étant manifestement disproportionnés aux capacités financières et au patrimoine de la caution, tant au moment de la souscription qu'au jour de l'exécution ;
- prononcer la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir des engagements de caution de M. [K] et l'en décharger ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement, en tant que de besoin,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque qui n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution ;
En toute hypothèse,
- condamner la banque à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Opal'Juris.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] à payer à la banque la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel formée par M. [K], dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposée à ce titre par la banque.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
Le texte précité n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. S'il décide toutefois de procéder à une telle vérification, il est en droit de se fier aux informations alors recueillies, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait. La communication de ces informations repose sur un principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
La disproportion manifeste de l'engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier de s'en prévaloir.
Sous le bénéfice des rappels théoriques qui précèdent, il sera procédé à l'examen de la proportionnalité de chacun des engagements de caution litigieux.
' Sur l'engagement de caution souscrit au titre du prêt n° 99140838876
Au titre de cet engagement de caution d'un montant de 154 375 euros, souscrit le 6 octobre 2005, la banque ne produit aucune déclaration de patrimoine renseignée par M. [K].
Il résulte des pièces produites par l'intéressé qu'au jour de la souscription de son engagement de caution, il percevait un revenu mensuel moyen de 3 113 euros et détenait des parts sociales dans la société Saturne organisations à hauteur de 20 000 euros. Il était locataire d'un appartement sans disposer d'aucun patrimoine immobilier. Il était divorcé depuis janvier 2004 et versait une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants d'un montant mensuel de 680 euros.
Au regard d'une telle situation financière, non contestée par la banque, l'engagement de caution de M. [K] était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque n'offre pas de prouver que le patrimoine de M. [K] lui permettait de faire face à son engagement lors de l'assignation en paiement délivrée le 7 mars 2019.
Il s'évince de tout ce qui précède que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution litigieux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une certaine somme à ce titre.
' Sur l'engagement de caution souscrit au titre du prêt n° 99146196191
Au titre de cet engagement de caution d'un montant de 52 000 euros, souscrit le 25 mars 2010, la banque produit une déclaration de patrimoine renseignée le 1er mars 2010 par M. [K].
Une telle déclaration laisse apparaître que l'intéressé percevait un revenu mensuel moyen de 4 166 euros. Il était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 550 000 euros, sans que soit renseignée la rubrique destinée à préciser si le bien était commun, propre ou indivis. Il était solidairement tenu au remboursement d'un emprunt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à 345 000 euros. Il s'acquittait toujours d'une pension alimentaire de 680 euros par mois pour deux enfants et assumait la charge d'un troisième enfant. Etait également mentionné le cautionnement antérieurement souscrit au titre du prêt n° 99140838876 pour un montant de 154 375 euros.
M. [K] démontre qu'il était propriétaire indivis pour moitié seulement du bien immobilier mentionné dans la déclaration de patrimoine. Ainsi qu'indiqué précédemment, la rubrique destinée à préciser si un tel bien était commun, propre ou indivis n'est pas renseignée. Il appartenait à la banque de s'enquérir de la nature juridique exacte du bien, une telle imprécision appelant un complément d'information, étant observé qu'au regard de l'emplacement de la rubrique et de la taille de la police employée, ce volet de la déclaration a pu légitimement échapper à la caution, qui n'a dès lors pas manqué de loyauté.
Il y a lieu d'ajouter que la banque ne pouvait ignorer l'existence du cautionnement souscrit par M. [K] le même jour pour un montant de 45 872 euros au titre du prêt n° 99146211263.
Au regard d'une telle situation financière, l'engagement de caution de M. [K] était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant relevé qu'il en irait au demeurant de même s'il était considéré, pour les seuls besoins de la discussion, que le bien immobilier n'était pas indivis, l'actif net subsistant après réalisation du patrimoine étant encore hors de proportion avec l'engagement souscrit.
La banque n'offre pas de prouver que le patrimoine de M. [K] lui permettait de faire face à son engagement lors de l'assignation en paiement délivrée le 7 mars 2019.
Il s'évince de tout ce qui précède que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution litigieux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une certaine somme à ce titre.
' Sur l'engagement de caution souscrit au titre du prêt n° 99146211263
Au titre de cet engagement de caution d'un montant de 45 872 euros, souscrit le 25 mars 2010, la banque produit une déclaration de patrimoine renseignée le 1er mars 2010 par M. [K].
Formellement identique à celle produite à la faveur du cautionnement souscrit au titre du prêt n° 99146196191, une telle déclaration recèle en outre les mêmes informations, de sorte que les observations précédemment faites au titre de la nature juridique du bien indivis sont transposables.
Il y a lieu d'ajouter que la banque ne pouvait ignorer l'existence du cautionnement souscrit par M. [K] le même jour pour un montant de 52 000 euros au titre du prêt n° 99146196191.
Au regard d'une telle situation financière, l'engagement de caution de M. [K] était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant de nouveau relevé qu'il en irait de même s'il était considéré, pour les seuls besoins de la discussion, que le bien immobilier n'était pas indivis, l'actif net subsistant après réalisation du patrimoine étant encore hors de proportion avec l'engagement souscrit.
La banque n'offre pas de prouver que le patrimoine de M. [K] lui permettait de faire face à son engagement lors de l'assignation en paiement délivrée le 7 mars 2019.
Il s'évince de tout ce qui précède que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution litigieux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une certaine somme à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la banque aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'appelant. Tenue aux dépens, la banque sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement au titre des engagements de caution souscrits par M. [K] ;
La condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la société Opal'Juris à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier P/le président
Marlène Tocco Nadia Cordier