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Cour de cassation, 30 avril 2002. 02-81.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.201

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de Gilles X... ; " aux motifs que l'ordonnance entreprise prononce un nouveau placement en détention provisoire dans une affaire où Gilles X... a déjà fait l'objet d'une mesure d'incarcération durant une période supérieure à un an pour les mêmes faits ; qu'il est constant que, depuis les mises en liberté intervenues le 20 décembre 2001 et le 3 janvier 2002, n'est apparu dans le dossier aucun fait nouveau ayant donné lieu à mise en examen ni même à la délivrance de réquisitions supplétives ; que cela ne fait pas obstacle à un second placement en détention à la condition que soient intervenues des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la libération de Gilles X... tenant à des irrégularités procédurales ayant justifié l'annulation de l'ordonnance de la détention provisoire sans permettre à la chambre de l'instruction d'évoquer la question de l'opportunité d'un placement sous contrôle judiciaire, a conduit le magistrat instructeur à effectuer de nouveaux actes pour être à même d'apprécier l'efficacité des garanties pouvant être assurées par une telle mesure ; qu'il a recueilli le 15 janvier 2002, l'audition d'Anne-Lise Y..., victime d'agressions sexuelles et viols sur mineure de quinze ans, qui a entièrement confirmé ses déclarations mettant en cause Gilles X... et ses craintes quant à des représailles de la part de la mère de Gilles X... déjà intervenue auprès de sa famille ; que le 14 janvier 2002, le greffe de l'instruction a reçu un pré-rapport établi par Mme Z..., administrateur ad hoc de Frédérique X...-A..., signalant que la libération de Gilles X... avait profondément affecté Frédérique X...-A... dont le comportement quotidien avait été bouleversé par une crainte extrême de rencontrer le mis en examen, la conduisant à ne plus vouloir se promener en ville, même accompagnée, à demander à sa famille d'accueil de venir la chercher dans l'enceinte même de l'établissement scolaire et de veiller au verrouillage de tous les systèmes de fermeture du logement dès la tombée de la nuit ; que Frédérique X...-A... a signalé d'autre part aux enquêteurs, le 8 janvier 2002, la découverte d'une cassette audio, comportant un enregistrement correspondant à la voix de Gilles X... et évoquant ses petites voisines (Christelle et Anne-Lize Y...) ; qu'elle a, en outre, précisé les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée, tout récemment, à parler de cette cassette avec son éducatrice ; qu'au vu de ces nouveaux éléments, le juge d'instruction a fait procéder le 17 janvier 2002, à une perquisition au domicile de Gilles X... au cours de laquelle ont été saisis et placés sous scellés, trente cassettes audio, ainsi que huit classeurs et leur contenu ; qu'un premier examen de ces pièces montre l'existence d'écrits comportant les prénoms de Christelle et Frédérique et relatifs à des relations amoureuses ; qu'au terme d'un nouvel interrogatoire approfondi, intervenu le même jour, après l'envoi de convocations dans les délais impartis, tant au mis en examen qu'à son conseil, au cours duquel Gilles X... a persisté à nier une partie des faits qui lui sont reprochés, en faisant état une nouvelle fois d'affabulation de la part des victimes, le magistrat instructeur a considéré qu'il y avait lieu de saisir le juge des libertés et de la détention, en vue du placement en détention provisoire du mis en examen ; qu'il ressort de ces éléments, l'existence de circonstances nouvelles nécessitant la poursuite des investigations, en vue de l'exploitation des nouveaux scellés pouvant être d'autant plus utiles à la manifestation de la vérité que Gilles X... conteste une partie des faits les plus graves qui lui sont reprochés ; que seule la détention provisoire de Gilles X... est en mesure de permettre la poursuite de l'information en toute sérénité, compte tenu du contexte du dossier qui montre qu'il y a tout lieu de redouter des pressions sur les témoins ou victimes, du moins par personnes interposées, à l'égard des victimes particulièrement traumatisées par les faits d'une extrême gravité subis au début de leur adolescence, l'une d'elle ayant présenté des troubles importants du comportement à la suite de la libération de Gilles X..., mettant en jeu son équilibre psychique ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, le placement de Gilles X... sous contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant pour éviter des pressions sur les témoins et victimes et pour éviter le renouvellement des infractions de la part d'un homme présentant une personnalité pathologique qui n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que l'ordonnance attaquée s'analysant juridiquement en une décision de placement en détention provisoire et non pas en une décision de prolongation de détention provisoire, les dispositions des articles 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, n'ont pas lieu de s'appliquer ; en conséquence, les moyens de nullité tirés d'une prétendue irrégularité du débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale et du défaut d'indication du délai prévisible d'achèvement de l'information prévu par l'article 145-3 du Code de procédure pénale, doivent être écartés ; qu'au demeurant, en faisant état de la nécessité de poursuivre des investigations, le juge des libertés et de la détention avait déjà, implicitement, indiqué que l'achèvement de la procédure ne pourrait intervenir avant leur accomplissement ; que pour répondre à la demande légitime du conseil de Gilles X... qui souhaite plus ample précision, il convient de fixer à 6 mois le délai d'achèvement prévisible de l'information ; qu'eu égard à la durée de la détention provisoire déjà accomplie par Gilles X... dans cette affaire, il sera précisé que le nouveau titre de détention ne pourra produire effet, sauf décision de prolongation de la détention provisoire, au-delà du 19 juin 2002 ; (le calcul étant le suivant : une année de détention provisoire était écoulée à la date du 7 décembre 2001 à 24 heures, puis se sont ajoutées les périodes suivantes : 13 jours du 8 décembre 2001 à 0 heures au 20 décembre 2001 à 24 heures, et 14 jours du 21 décembre 2001 à 0 heures au 3 janvier à 24 heures, soit 27 jours auxquels doivent être ajoutés 3 jours allant du 17 janvier 2002 à 0 heures au 19 janvier 2002 à 24 heures pour tenir compte d'un délai supplémentaire d'un mois correspondant à 30 jours de détention s'imputant sur le délai de 6 mois s'ajoutant à celui d'un an exécuté ; la nouvelle période de détention qui s'exécutera en vertu du titre décerné le 17 janvier 2002 arrivera donc à expiration au plus tard 5 mois après le 19 janvier 2002, soit le 18 juin 2002 à 24 heures) ; " alors qu'ayant constaté que depuis la remise en liberté de la personne mise en examen, aucun fait nouveau ayant donné lieu à mise en examen ni même à la délivrance de réquisitions supplétives n'a été relevé, la juridiction de l'instruction ne pouvait le placer à nouveau en détention provisoire que si l'incarcération révélait des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le procédé consistant à déduire de prétendus faits nouveaux des conséquences de la remise en liberté à l'égard des témoins pour permettre une réincarcération, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés en l'absence de circonstances nouvelles qui auraient été révélées par l'information ; que de surcroît, un tel procédé est constitutif d'un détournement de procédure contraire aux principes du procès équitable " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, Gilles X... a été placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2000 ; que sa détention a été prolongée pour une durée de 6 mois, par ordonnance du 5 décembre 2001 ; que cependant, par arrêt du 20 décembre suivant, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance déférée et prononcé la mise en liberté d'office de l'intéressé ; qu'une ordonnance rendue le 21 décembre suivant par le juge des libertés et de la détention l'ayant placé à nouveau en détention provisoire, Gilles X... a été libéré en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 3 janvier 2002 infirmant l'ordonnance précitée ; que, par ordonnance du 17 janvier 2002, l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau placement en détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de Gilles X..., l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé le contenu des actes d'instruction intervenus postérieurement au 21 décembre 2001, retient l'existence de circonstances nouvelles qui nécessitent d'autres investigations ; qu'elle relève que seule la détention provisoire est de nature à permettre la poursuite de l'information dans un contexte où des pressions sur les victimes et les témoins sont à craindre de la part de Gilles X... qui conteste une partie des faits les plus graves ; qu'elle ajoute qu'un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour éviter de telles pressions ainsi que le renouvellement de faits imputés à la personne mise en examen, compte tenu de sa personnalité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit au juge des libertés et de la détention de délivrer, au cours d'une même information, un autre titre de détention à raison des mêmes faits lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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