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Section du Contentieux, 12 mai 2023. 469083

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469083

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802091 du 2 octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY03507 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve que les frais de voyage et de déplacement de M. C n'avaient pas été engagés dans l'intérêt direct de la société Lecheres Invests sans faire état d'aucun élément de fait, tel que la nature des dépenses ou les circonstances dans lesquelles elles ont été engagées ; - commis une erreur de droit en jugeant que les avantages en nature dont M. C avait bénéficié constituaient des charges non déductibles des bénéfices de la société Lecheres Invests et des distributions imposables entre les mains de celui-ci, sans rechercher si les dépenses en cause présentaient un caractère excessif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul

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