Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Gisèle, Irène, née DEEGE, demeurant ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1984 par le juge de l'expropriation du département des Alpes maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune d'EZE-SUR-MER, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville à Eze-sur-Mer (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Foussard, avocat de la commune d'Eze, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen préalable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, sur le fondement d'un arrêté en date du 2 novembre 1983 déclarant l'utilité publique de l'opération et la cessibilité de terrains, le juge de l'expropriation du département des Alpes maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 1984, prononcé le transfert au profit de la commune d'Eze-sur-Mer d'une parcelle de 5 126 m2 à usage de parc, appartenant à Mme Gisèle X... épouse Y... ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté du 2 novembre 1983, l'ordonnance précitée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 janvier 1984, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eze-sur-Mer, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment