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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.057

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° Y 18-20.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... K..., 2°/ à Mme E... P..., épouse K..., domiciliés tous [...], 3°/ à la commune de Chaignes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Chaignes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme K... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; le condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 1 500 euros et à la commune de Chaignes la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T... M. T... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une sente, ou chemin rural, commençant à la voie communale n° 17 et se terminant à la parcelle [...] et à ce qu'il soit dit que la parcelle individualisée [...] qui constitue une partie de la sente rurale n'est pas la propriété privée de M. et Madame K... ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 161-3 du code rural édicte que « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; que la présomption n'a pas lieu de s'appliquer pour la partie de la sente située en deça de la parcelle [...] (ex [...]) ; qu'au-delà, il ne peut être affirmé que le chemin est affecté à l'usage du public, alors qu'il est sans issue, étant seulement susceptible de desservir trois propriétés privées dont celles des deux parties et celle du propriétaire de la parcelle [...] , qui a lui-même renoncé lors de la vente de la parcelle [...] à l'accès sur cette dernière en stipulant dans l'acte qu'il s'engageait à construire un mur à la place de son portail ; que la présomption d'appartenance de la parcelle [...] à la commune ne peut donc qu'être écartée, étant observé en outre que la commune ne revendique pas la propriété de cette parcelle ; or les époux K... bénéficient d'un titre de propriété sur cette parcelle [...] , sans qu'ils justifient de la cession par la commune de cette parcelle puisqu'il s'agit d'une conséquence du plan de remembrement de 1954 ; il n'est pas contesté que l'usage de la sente rurale était affecté à la circulation publique avant les opérations de remembrement. 1./ ALORS QU'est affectée à l'usage du public et, comme telle, présumée constituer un chemin rural, la voie qui a pour objet essentiel, non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; que dès lors en retenant, pour écarter la présomption d'appartenance à la commune de Chaignes de la parcelle [...] , dont l'assiette correspond à une partie de la voie litigieuse, qu'il ne pouvait être affirmé que ce chemin était affecté à l'usage du public puisqu'il était sans issue et seulement susceptible de desservir trois propriétés privées, sans rechercher s'il ne permettait pas d'assurer la desserte de ces fonds à partir de la voie publique, circonstance qui était, à elle seule, de nature à caractériser le maintien de l'affectation à l'usage du public ayant existé avant le remembrement de 1954 et, partant, de l'appartenance à la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2./ ALORS QUE la présomption d'appartenance à la commune des chemins affectés à l'usage du public peut être invoquée par tout intéressé à condition que la commune soit appelée en la cause ; que dès lors, en retenant, pour écarter cette présomption, que la commune de Chaignes ne revendiquait pas la propriété de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 3./ ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que dès lors, en se bornant à affirmer sans autre motivation que la présomption d'appartenance à la commune, prévue par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas lieu de s'appliquer à la partie de la sente rurale située en deçà de la parcelle [...] (ex [...]), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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