Tribunal Administratif de Rennes, 10 février 2025. 2500594
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2500594
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A, représenté par la Selarl Peneau et Douard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que le préfet n'aura pas statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, produite par le préfet des Côtes-d'Armor, a été enregistrée le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et demande à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. B a déclaré, dans le dernier état de ses écritures, ne pas être éligible au dispositif de l'aide juridictionnelle et n'a pas repris sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, à son bénéfice. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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