Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-20.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.510
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Mutuelle de Marseille, dont le siège est chez son agent Delia assurances ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la société Aachener und Münchener Versicherungs AG, société anonyme de droit allemand, dont le siège est Posstfach 10, 51000 Aachen (Allemagne),
2°/ de M. Jacques X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Steam, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle de Marseille, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Aachener und Münchener Versicherungs AG, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une première part, que, pour considérer que la société Aachener und Münchener Versicherung était recevable à agir contre la compagnie d'assurances Mutuelle de Marseille, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1994) retient qu'aux termes de l'article L. 172-29 du Code des assurances, applicable à un transport à la fois terrestre et maritime, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie, et qu'il s'en déduit qu'il peut exercer l'action contre le responsable ou son assureur; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et que le premier grief, qui lui reproche d'avoir fait état d'une quittance subrogative sur laquelle la société Aachener und Münchener Versicherung ne pouvait en réalité fonder la recevabilité de son action, est inopérant ;
Attendu, d'une deuxième part, que, pour retenir qu'il était établi que la société Aachener und Münchener Versicherung avait versé l'indemnité de 374 650,60 DM et pouvait donc se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la société Somatra, son assurée, la cour d'appel s'est fondée, en précisant par erreur qu'elle était signée par cette société, sur la quittance subrogative datée du 14 janvier 1988, qui figure sur le bordereau de communication de pièces établi le 3 septembre 1990 par l'avocat de la société Aachener und Münchener Versicherung, sous la dénomination "lettre de subrogation du 14 janvier 1988", ainsi que sur une attestation du courtier Atermann; que le deuxième grief, qui ne fait qu'émettre l'hypothèse d'une autre lettre ou quittance subrogative sur laquelle la cour d'appel se serait fondée, manque en fait ;
Attendu, d'une troisième part, que si le "décompte de sinistre" établi par le courtier Atermann et figurant sur le bordereau précité fait mention du versement, par la société Aachener und Münchener Versicherung, d'une somme de 112 566 DM, représentant la contribution personnelle de cette société, à hauteur de 30%, à l'indemnité versée par les coassureurs à la société Somatra, "l'attestation" du même courtier, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, énonce qu'à la date du 1er mars 1988, et sur les instructions de la compagnie Aachener und Münchener Versicherung, 374 650,60 DM ont été payés à la société Somatra à Genève, et que ce règlement est intervenu à titre d'indemnisation du sinistre référencé 696 060 88 00157 13; que la dénaturation invoquée n'est pas fondée ;
Attendu, d'une quatrième part, que, pour considérer que la société Aachener und Münchener Versicherung était un "apériteur investi d'un mandat de représentation des coassureurs", l'arrêt se fonde sur le "certificat de police maritime n° 05 W 01000 délivré le 28 décembre 1987" ;
qu'il échappe, par suite, au grief de défaut de base légale invoqué par le quatrième branche du moyen ;
Attendu, enfin, que, pour retenir que la société Team avait elle-même choisi le voiturier, dont la faute lourde était à l'origine du vol, la cour d'appel a relevé que la lettre de cette société, du 14 janvier 1988, qui précise les modalités de son intervention dans l'organisation du transport, constituait un aveu qui, formulé peu après le sinistre, à un moment où "l'affaire ne revêtait aucun caractère conflictuel", présentait une valeur probante plus grande que les dénégations ultérieures inspirées, à l'évidence, par la volonté de tenter d'éluder toute responsabilité; qu'il est ainsi répondu aux conclusions invoquées par le cinquième grief; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Mutuelle de Marseille aux dépens; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Mutuelle de Marseille à payer à la société Aachener und Münchener Versicherung la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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