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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.732

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2ème), représentée par son président du conseil d'administration et par ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 ) de M. Paul A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., 2 ) de la société anonyme Merand, dont le siège est zone industrielle de Brèce, ..., à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), 3 ) de M. X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Merand, 4 ) de M. Y... demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la compagnie Assurances générales de France n'ayant pas en cause d'appel demandé que soit déduite de la réparation allouée à M. Z... une indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'assurance du bâtiment, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en entérinant le rapport de l'expert, a souverainement évalué le montant du préjudice ; D'où il suit que, pour partie, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances générales de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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