Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418769
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418769
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au besoin urgent, à l'approche des fêtes de fin d'année, de recrutement de bouchers, de la part de la SAP commerce à Bordeaux, qui fait face à des préjudices financiers importants.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A B, ressortissant pakistanais né le 10 février 2006, fait valoir qu'il doit urgemment occuper le poste de boucher au sein de l'enseigne alimentaire SAP commerce à Bordeaux. Toutefois, alors que l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue, rencontrer des difficultés financières au Pakistan où il est d'ailleurs employé sur le même type de poste depuis le 7 juin 2020, les éléments versés, s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France, n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés qui seraient induites par la décision contestée, alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 2 décembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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