Texte intégral
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00206
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SASU [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 16 mars 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 26 novembre 2019,
- dit que la société [4] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [U] [F] du 23 janvier 2017,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à celui-ci,
- dit que les indemnités susceptibles de lui être allouées en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) qui pourrait les récupérer auprès de la société,
- avant dire droit sur les préjudices de M. [F], désigné le docteur [R] [H],
- dit que la caisse devrait verser à M. [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
L'expert a remis son rapport le 30 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- fixer ses préjudices comme suit :
4 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
14 353,36 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la caisse à faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision,
- condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter M. [F] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent,
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées en limitant à 1 420 euros le déficit fonctionnel temporaire, à 1 500 euros les souffrances endurées, à 1 000 euros le préjudice esthétique temporaire, à 4 617 euros l'assistance par une tierce personne et à 500 euros le préjudice sexuel,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
- rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées à M. [F], ainsi que les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la liquidation des préjudices
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 12 août 2018. La caisse lui a attribué un taux d'IPP de 35 % dont 10% de taux professionnel. Il était âgé de 49 ans à cette date. Il a subi un lumbago pour lequel il a reçu un traitement composé d'antalgiques de classe 1, 2 et 3 et un traitement anti-inflammatoire. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie, d'une ceinture de maintien lombaire et d'un corset thermoformé, porté pendant quatre semaines. Il s'est déplacé, en extérieur, avec une béquille pour les courts trajets et en fauteuil roulant pour les longs trajets. Il a subi une infiltration en novembre 2017, sans succès thérapeutique observé et un traitement antalgique par électro stimulation trans-cutanée a été mis en place à compter de décembre 2017 jusqu'en 2019. M. [F] a présenté un syndrome anxiodépressif sévère. Son psychiatre indique qu'il est raisonnable de pouvoir identifier les troubles psychiques constatés comme secondaires à un accident du travail qui serait survenu le 23 janvier 2017. Le suivi psychiatrique a été interrompu en 2020. Il était accompagné d'un traitement anxyolitique et antidépresseur dès février 2017.
- Sur les souffrances endurées
L'expert les a évaluées à 2 sur une échelle de 7 termes au regard d'une majoration de lombo-sciatalgies et du retentissement psychologique.
M. [F] invoque son lourd parcours médical consécutif à son accident du travail et sa tentative d'autolyse en lien avec son état, précisant que si son état antérieur était caractérisé par des épisodes répétés de lombalgie et de lombo-sciatique, jusqu'à son accident il a poursuivi une activité sociale et familiale tout à fait normale.
L'employeur estime que la somme réclamée n'est pas justifiée dès lors que le long parcours médical de M. [F] a débuté avant la 'faute'.
Sur ce :
En considération de la durée et de la nature des souffrances ressenties en lien avec l'accident du travail, de leur répercussion psychologique et des traitements mis en 'uvre, le préjudice de la victime est évalué à la somme de 5 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [H] a évalué ce préjudice à 1 sur une échelle de 7 termes au regard de l'utilisation intermittente d'une canne et/ou d'un fauteuil roulant.
M. [F] fait valoir qu'avant son accident du travail, il n'avait jamais eu recours à une canne ou un fauteuil roulant et que le guide barème chiffre à 2/7 ce poste de préjudice en présence d'une boiterie modérée à la marche avec nécessité d'une canne.
La société considère que rien ne justifie d'aller au-delà de ce qu'a retenu l'expert.
Sur ce :
Compte tenu du caractère intermittent de l'utilisation de la canne ou d'un fauteuil roulant ainsi que de l'âge de la victime, il est alloué la somme de 2 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert indique qu'après la consolidation, les difficultés de déplacement sont essentiellement en rapport avec l'évolution d'une maladie chronique et non directement imputables à l'accident du travail.
M. [F] considère que rien ne permet d'indiquer que s'il n'avait pas eu son accident, sa maladie chronique aurait d'ores et déjà manifesté ces répercussions.
La société se réfère à l'expertise de son médecin-conseil selon lequel l'état actuel n'est pas la conséquence ou la résultante d'un épisode isolé unique mais d'un passé arthrosique très évolué qui bénéficiait déjà de soins actifs importants, l'attitude actuelle étant le fait d'un rachis dégénératif ancien qui continue d'évoluer pour son propre compte depuis l'accident.
La caisse s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice non retenu par l'expert.
Sur ce :
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien exclusif avec l'accident du travail.
Il ressort d'un compte rendu rédigé par le rhumatologue de M. [F] en mai 2017 que celui-ci avait déjà subi deux infiltrations lombaires en 2014 et 2016. L'expert indique que l'épisode de 2014 avait justifié un arrêt de travail d'un mois ; que la victime a présenté, à l'occasion de son accident du travail, un nouvel épisode de lombosciatalgies aiguës en rapport avec une discopathie connue ; que l'évolution s'est faite vers un tableau de lombalgies chroniques avec lombosciatalgies permanentes ; que l'état clinique de M. [F] s'est aggravé depuis l'accident puisqu'il est maintenant porteur de séquelles douloureuses permanentes avec retentissement fonctionnel. L'expert a relevé que la marche sans canne était difficile.
Dès lors que la nécessité de se déplacer avec une canne n'est apparue qu'après l'accident du travail qui a aggravé l'état de santé de la victime, il existe un préjudice esthétique permanent qui est évalué à 2 000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
L'expert indique que la gêne alléguée pour les activités de bricolage, de jardinage et l'impossibilité de déplacement en moto sont compatibles avec le tableau de lombalgies chroniques décompensé au décours de l'accident du travail. Il précise qu'en raison de ses lombalgies M. [F] avait déjà limité ses déplacements en moto depuis 2016.
M. [F] soutient qu'il était un motard invétéré jusqu'en 2016, se rendant au travail quotidiennement avec ce moyen de transport, puis, qu'il a limité l'usage de sa moto aux fins de semaine et qu'il a cessé complètement sa pratique depuis l'accident. Il ajoute qu'il était également un fervent bricoleur, qu'il a aménagé son domicile et qu'à ce jour sa pratique du bricolage et celle du jardinage son jardin sont limitées en raison de ses douleurs et de ses difficultés à être sans canne ou à rester assis. Il considère qu'il y a lieu à indemnisation de l'intégralité du préjudice.
La caisse conclut au débouté de l'assuré au motif que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, qui vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, est subordonnée à la justification qu'elle pratiquait une telle activité avant la réalisation du sinistre et qu'elle est dans l'impossibilité de la pratiquer après celui-ci. Elle estime en outre que le jardinage ne constitue pas une activité spécifique de sport ou de loisirs.
La société ajoute à cette argumentation, qu'elle approuve, qu'il n'y a pas de lien entre le préjudice allégué et l'accident.
Sur ce :
Contrairement à ce qui est soutenu, une activité de bricolage ou de jardinage peut constituer une activité de loisir dès lors qu'elle est exercée de manière régulière.
Les attestations produites (Mme [Y], MM [O] et [B] [C], Mme [G], M. [X]) confirment que M. [F] faisait des promenades en moto un dimanche par mois avec un groupe jusqu'à son accident du travail, qu'il a effectué la rénovation de sa maison et aimait beaucoup le bricolage qu'il ne peut plus pratiquer.
Il résulte des indications de l'expert et des attestations que l'existence d'une pratique régulière de moto et de bricolage avant l'accident est établie et que les séquelles de celui-ci rendent impossible ou limite la poursuite de ces activités.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime, le préjudice d'agrément sera indemnisé par une somme de 5 000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [H] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % au regard des difficultés à la marche et à la station debout prolongée.
M. [F] demande à la cour de l'indemniser sur une base 30 euros par jour et à hauteur de 25 %, au motif que le taux d'IPP retenu en sa dimension anatomique était de 25 % et qu'il est de principe que le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire appliqué ne puisse jamais être inférieur à la composante incapacitaire du déficit fonctionnel permanent.
La société demande l'évaluation du préjudice sur la base de 25 euros par jour pour un taux de 10 %.
Sur ce :
L'évaluation du taux d'IPP et celle du déficit fonctionnel temporaire se font par référence à des barèmes différents, comme le relève M. [F] lui-même, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être déterminé en fonction du taux d'IPP.
Au regard de l'évaluation de l'expert que la cour adopte et sur la base d'une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, la somme due est de 1 420 euros.
- Sur le préjudice sexuel
Le docteur [H] indique qu'il est allégué une absence de rapports sexuels du fait de difficultés positionnelles et une baisse de la libido ; que l'imputabilité à l'accident du travail n'est pas exclusive mais qu'elle est possible au regard des séquelles douloureuses et des effets secondaires antalgiques et psychotropes.
La société estime que les douleurs résiduelles sont imputables à la maladie elle-même.
Sur ce :
L'épouse de M. [F] atteste que depuis l'accident du travail de son mari, ils n'ont plus de relations sexuelles.
Au regard de cet élément établissant l'existence d'un préjudice sexuel, de l'âge de la victime et des conclusions de l'expertise qui le rattache en partie à l'accident, il convient d'allouer la somme de 3 000 euros.
- Sur la tierce personne avant consolidation
Le docteur [H] a retenu la nécessité de l'assistance par une tierce personne pour les courses, le ménage et le jardinage à raison de trois heures par semaine.
M. [F] sollicite l'indemnisation de ce préjudice sur une base de 19 euros de l'heure et d'1h20 par jour en se fondant sur une étude de l'INSEE qui retient que, pour un homme salarié, le temps passé en moyenne pour le ménage, la cuisine, les courses est d'une heure par jour et de 14 minutes pour le jardinage.
La société estime qu'il convient de retenir les trois heures par semaine mentionnées par l'expert, en retenant 19 euros de l'heure.
Sur ce :
M. [F] a précisé à l'expert que s'il partageait les tâches ménagères et les courses avec son épouse avant son accident, c'était elle qui s'en occupait principalement depuis, ce que confirme Mme [F] dans son attestation.
En réponse à un dire de la victime, le docteur [H] a maintenu son évaluation du besoin en assistance par une tierce personne en expliquant que M. [F] n'avait pas été dans l'incapacité totale d'effectuer les gestes de la vie ordinaire, dès lors qu'il se déplaçait chez lui sans canne et était autonome pour les gestes essentiels de la vie ; qu'il pouvait effectuer quelques courses en poussant un chariot et avait pu reprendre la conduite automobile.
Il en résulte que M. [F] n'établit pas qu'il avait besoin d'une assistance à hauteur de 1h20 par jour.
Ainsi, il lui sera alloué la somme de 4 617 euros.
2. Sur les autres demandes
Dans son arrêt du 16 mars 2022, la cour a d'ores et déjà dit que les indemnités susceptibles d'être allouées en réparation des préjudices de la victime seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) qui pourrait les récupérer auprès de la société. Il convient d'ajouter que la société devra rembourser à la caisse les frais d'expertise avancés par elle.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [U] [F] comme suit :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 4 617 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
Dit que la caisse fera l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision payée ;
Rappelle qu'elle peut en obtenir le remboursement auprès de la société [4] ;
Condamne la société [4] à rembourser à la caisse les frais d'expertise qu'elle a avancés ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
La condamne à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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