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Tribunal Administratif de Dijon, 04 novembre 2022. 2201560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201560

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Saggio-Charret, demande au tribunal : 1°) de condamner la fondation Hôtel-Dieu du Creusot à lui verser une provision de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'hôpital Hôtel-Dieu du Creusot, qui est une fondation faisant actuellement partie du groupe SOS Santé, est un établissement de santé privé. Dès lors, le litige opposant Mme A à cet établissement -y compris la demande d'expertise- ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par la requérante peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à la fondation Hôtel-Dieu du Creusot et à la mutuelle sociale agricole de Bourgogne. Fait à Dijon le 4 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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