Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6J
N° de Minute : BX24/00746
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
MAISONS ET CITES
C/
[J] [H]
[P] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
MAISONS ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant le 6 juillet 2023 et non comparant le 6 juin 2024
Mme [P] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 octobre 2019, MAISONS ET CITES a donné en location à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 26 octobre 2022, MAISONS ET CITES a fait signifier à Madame [H] et le 27 octobre 2022 à Monsieur [H], un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 13 mars 2023, MAISONS ET CITES a fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V], pour l'audience du six Juillet deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 3917,01 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H]née [V] aux entiers dépens;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, MAISONS ET CITES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 10270,61 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement pour Madame [V], demande une condamnation solidaire jusqu'au 26 octobre 2023 et la résiliation du bail.
Monsieur [J] [H] était présent le 6 juillet 2023.
Madame [P] [H] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, en plus du loyer résiduel, et indique qu'ils sont divorcés depuis le 13 octobre 2023. La convention de divorce a été transcrite sur les actes d'état civil le 26 octobre 2023. Monsieur [H] a quitté les lieux le 23 juillet 2023 il proposait 150 euros par mois.
Madame [V] a déposé un dossier de surendettement en janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 mars 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Il résulte du décompte que Madame [V] a repris le paiement de sa part à charge le 5 mars 2024.
Dès lors il convient de lui accorder des délais de paiement avec la suspension de la clause résolutoire.
La demande de résiliation à l'encontre de Monsieur [H] n'a plus d'objet, ce dernier ayant quitté les lieux.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2022.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 26 octobre 2023, à la somme de 7456,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à MAISONS ET CITES la somme de 7456,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023.
Madame [P] [H] née [V] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à MAISONS ET CITES la somme de 2505,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [P] [H] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, en plus du loyer résiduel.
Au regard de la situation financière de Madame [P] [H] née [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 20 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Au regard de la situation financière de Monsieur [H], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que dès le premier impayé, de cette mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [P] [H] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 495,26 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de MAISONS ET CITES recevable ;
Constate que Monsieur Monsieur [J] [H] a quitté les lieux ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2019 entre MAISONS ET CITES et Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 décembre 2022 ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] née [V] à payer en deniers ou quittances valables à MAISONS ET CITES, la somme de 7456,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [P] [H] née [V] à payer en deniers ou quittances valables à MAISONS ET CITES, la somme de 2505,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [P] [H] née [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 20 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant, en ce qui concerne Madame [P] [H] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [P] [H] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Madame [P] [H], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 495,26 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Autorise Monsieur [J] [H] à payer sa dette en principal par mensualités de 150 euros;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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