Texte intégral
S.A.S. LCCMI LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVID UELLES
C/
[G] [E]
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Juin 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCY
APPELANTE :
S.A.S. LCCMI LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVID UELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2023 formée par la société Les compagnons constructeurs maisons individuelles (LCCMI) contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis délivré le 26 avril 2023 par le greffe invitant les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 par la société LCCMI par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer qu'il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de la société LCCMI a procédé au dépôt par RPVA de ses conclusions d'appelant le 7 avril 2023, dans le délai de 3 mois qui lui était imparti, et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de relever d'office la caducité de sa déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- écarter l'application de la sanction de caducité en considération de la défaillance informatique du RPVA, laquelle constitue un cas de force majeure.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 par M. [E] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque l'appel de la SAS LCCMI,
- condamner la SAS LCCMI aux dépens d'instance,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
La société LCCMI soutient avoir régulièrement transmis à son contradicteur ses conclusions et ses pièces afférentes le 7 avril 2023 ainsi qu'à la cour le même jour. Elle expose avoir rencontré un problème technique lors du dépôt de ses écritures qui a empêché leur réception par le greffe. Elle prétend qu'il s'agit d'une défaillance technique du système de messagerie électronique RPVA qui lui est totalement étrangère et constitutive d'un cas de force majeure. Elle précise avoir saisi le service d'assistance de la plate-forme RPVA de cette difficulté.
Vu les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile ;
La société LCCMI a interjeté appel, le 9 janvier 2023, mais n'a transmis ses conclusions d'appelante au greffe que le 26 avril 2023 alors qu'elle aurait dû y procéder au plus tard le 9 avril 2023.
Comme le relève Mme [E], si la société LCCMI lui a communiqué ses pièces le 7 avril 2023 à 9h32 via le site de partage de fichier du CNB (et non par le RPVA), il n'est pas établi que des conclusions y étaient jointes, ni qu'elles ont été notifiées par le RPVA, la société ne pouvant procéder par voie de simple déduction sur ce point.
De plus, la société LCCMI ne justifie pas d'une impossibilité technique insurmontable de transmettre ses conclusions, ni de l'impossibilité matérielle effective de rectifier son erreur matérielle dans le délai légal. Elle ne démontre pas davantage la réalité de la défaillance technique du RPVA alléguée le 7 avril 2023. L'existence d'incidents dans les jours précédents ne permet pas de considérer qu'ils persistaient le 7 avril. De plus, la pièce 5 produite par la société LCCMI est constituée de messages de maintenance ou de perturbation et non pas de défaillance technique. Ces messages ne concernent pas, de surcroît, le e-barreau, support du RPVA, mais les services «avoventes » ou « e-actes d'avocat » ou « télérecours » (conseil d'Etat), ou encore « e-catalogue ». La société LCCMI ne produit par ailleurs aucun message d'erreur, ni d'attestation d'interruption d'émission des courriels vers des adresses de courriels extérieures diffusée par le secrétariat général du service du numérique du Ministère de la justice. Le conseil de Mme [E] justifie pour sa part avoir reçu le 7 avril 2023 à 14h23 et 14h24 deux significations de déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par RPVA dans deux autres dossiers.
Ainsi, aucune conclusion n'a été notifiée par la société LCCMI le 7 avril 2023 et aucune défaillance technique du RPVA assimilable à un cas de force majeure, à savoir un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, n'est démontrée. Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel du 9 janvier 2023 formée par la société LCCMI contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2022.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société LCCMI qui succombe supportera les dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 9 janvier 2023 formée par la société Les compagnons constructeurs maisons individuelles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2022,
Condamnons la société Les compagnons constructeurs maisons individuelles aux dépens de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
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