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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-20.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.302

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Sévigné, dont le siège est ..., 2 / de M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Sévigné, demeurant ..., 3 / de M. J..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Sévigné, demeurant ..., 4 / de M. Michel Y..., demeurant ... les Bains, 5 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Yvonne O..., veuve Z..., demeurant ..., 7 / du Syndicat des copropriétés de la Résidence Sévigné, pris en la personne de son syndic, M. X..., demeurant ..., 8 / de Mme Marguerite K..., veuve B..., demeurant ..., 9 / de M. Pierre D..., demeurant ..., 10 / de Mme Suzanne L..., épouse D..., demeurant ..., 11 / de M. Pierre G..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-Marie I..., demeurant ..., et ..., 13 / de Mme Angèle A..., épouse M..., demeurant ..., 14 / de M. Yves N..., demeurant ..., 15 / de la SCI Ustarits, dont le siège est ..., 16 / de M. Emilio P..., demeurant ..., 17 / de Mme Yvonne P..., demeurant ..., 18 / de M. Pierre F... H..., demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., du Syndicat Résidence Sévigné, de Mme B..., des époux Pierre D..., de M. G..., de M. I..., de Mme M..., de M. N..., de la SCI Ustaritz et des époux P..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCI Sévigné qui avait procédé à la rénovation d'un immeuble et à sa transformation en vue de l'habitation, le plaçant sous le régime de la copropriété, a, par l'intermédiaire de M. E..., alors notaire, vendu des lots à divers copropriétaires, les actes de vente comportant en annexe la description des travaux restant à exécuter; que, se plaignant de l'inexécution des travaux convenus et de troubles dans la jouissance des lots vendus, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont recherché en justice la responsabilité de la société venderesse, entre temps placée en redressement judiciaire, et celle du notaire rédacteur des actes, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice par ce dernier, avec la garantie de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances ; que l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1996) a, pour l'essentiel, accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Mutuelle du Mans assurances fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de sursis à statuer, alors, d'une part, que les faux en écriture authentique et en écriture publique reprochés devant la juridiction pénale à M. E... posaient la question de savoir si la qualité de dirigeant de fait de la SCI Sévigné devait être reconnue au notaire ; que ce fait était de nature à démontrer l'intérêt personnel du notaire dans les actes instrumentés et de caractériser l'élément intentionnel de la faute reprochée dans l'instance civile et, partant, le bien-fondé du refus de garantie de son assureur ; qu'en omettant de rechercher si cette confusion d'intérêt n'influençait pas la solution de l'instance civile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que la Mutuelle du Mans faisait valoir que si le dossier pénal révélait que M. E... avait, pour favoriser la SCI Sévigné, dont il était gérant de fait, vendu les différents appartements en sachant que les travaux promis ne seraient jamais réalisés, la faute intentionnelle du notaire, lequel profitait de cette altération de la valeur du bien, serait consacrée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les infractions reprochées au notaire se rapportaient à des actes de son ministère ou avaient été commises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ce dont, contrairement à l'affirmation du moyen, il ne résultait pas que l'action pénale tendait à faire reconnaître au notaire la qualité de gérant de fait de la SCI Sévigné ; qu'elle a encore relevé que l'action en recherche de responsabilité et indemnisation dont la juridiction civile était saisie était fondée sur l'inexécution d'obligations civiles et non sur un comportement pénalement répréhensible ; qu'elle en a déduit, sans avoir à répondre à une prétention que ses constatations rendaient inopérante, que la décision sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que la Mutuelle du Mans fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu son obligation à garantie de la responsabilité professionnelle de M. E..., alors que la qualité de gérant de fait du notaire, instrumenteur de l'acte dans la société venderesse, constituait pour celui-ci un intérêt personnel et direct à provoquer intentionnellement le dommage en vendant au prix d'un habitat rénové un bâtiment inutilisable ; qu'en déniant chez le gérant de fait la volonté de créer le dommage et en écartant dès lors la faute intentionnelle de l'assuré, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par une appréciation souveraine des faits du litige, que rien n'autorise à considérer que les fautes professionnelles invoquées aient pu être commises en dehors de l'exercice normal de la profession de notaire ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la Mutuelle du Mans reproche enfin à l'arrêt d'avoir condamné le notaire, sous sa garantie, à réparer l'intégralité du préjudice subi par les acquéreurs dont il avait instrumenté l'acte de vente, alors que le dommage résultant des manquements du notaire n'était que de la perte d'une chance d'obtenir l'achèvement des travaux ; qu'en relevant pourtant que les copropriétaires et le syndicat avaient eux-mêmes manqué à leur obligation d'accomplir les diligences qui s'imposaient, ce qui avait contribué à leur propre préjudice, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen qui prétend que le préjudice, qui n'était que de la perte d'une chance, était partiellement imputable à la faute des acquéreurs, est complexe et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer aux consorts Z... la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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