Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-20.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.213
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), au profit de M. Yves de X..., demeurant ... deaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des notaires et de Me Hennuyer, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1991), que la Caisse de retraite des notaires, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à M. Yves de X... ;
Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande en résiliation de cette convention, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le locataire n'avait pas à obtenir d'autorisation administrative pour l'exercice d'une profession de caractère "artistique" et non commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse de retraite des notaires invoquait, en ses conclusions d'appel, la nécessité pour M. de X... d'obtenir, selon le bail, les autorisations administratives requises pour permettre l'exercice de la profession de "concepteur pluridisciplinaire en communication" et l'absence d'autorisation des autorités administratives, pour modifier l'usage des locaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de retraite des notaires de ses demandes en résiliation du bail et annexes et condamné celle-ci à payer à M. de X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. de X..., envers la Caisse de retraite des notaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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