Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-19.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.547
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lerminet ingénierie, société anonyme dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit :
1 ) de la société Bio Tech, société anonyme dont le siège est à Evron (Mayenne), Zone industrielle du Bray,
2 ) de la société Macovra, société anonyme dont le siège est à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), Zone industrielle "Les Béthunes", rue du Compas,
3 ) de la Société de chaudronnerie et mécanique industrielle Orhand, société anonyme dont le siège est à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), route de Rennes,
4 ) de la société Spie Trindel, société anonyme dont le siège est à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Zone artisanale, rue de la Motte,
5 ) de la société des Etablissements Rietbergwerke Gmbh et Co KG, dont le siège est Bahnhofstrasse 55 ... 1 (Allemagne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lerminet ingénierie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de chaudronnerie et mécanique industrielle Orhand, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'usine ne fonctionnait pas normalement et que d'importants travaux restaient à effectuer et retenu que la société Lerminet ingénierie, qui avait pour mission de définir les travaux qui devaient être proposés puis confiés aux entrepreneurs, de procéder aux contrôles des offres et de diriger et de coordonner les interventions des entreprises, avait failli à ses missions contractuelles en se montrant incapable d'assurer la coordination et la direction des travaux, que, face aux difficultés rencontrées en cours de chantier, elle n'avait pas pris les initiatives nécessaires qui lui incombaient et ne proposait aucune solution et qu'à supposer même que la responsabilité du maître de l'ouvrage puisse être engagée, celle de la société Lerminet ingénierie n'en demeurerait pas moins acquise dans son principe, les éléments d'ores et déjà disponibles permettant de fixer le quantum de la provision, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lerminet ingénierie, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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