Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.873
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 94-41.873, P 95-40.205 formés par M. Hugues Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit de la société Sodigrif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, prise en la personne de M. Philippe X..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, et de M. Luigi Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 94-41.873 et Q 95-40.205;
Attendu que M. Z... a été engagé en qualité de tricoteur par la société Sodigrif selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1992; qu'il a démissionné de ses fonctions le 2 juillet 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de primes de panier et d'équipes, heures supplémentaires, salaires, congés payés ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief en premier lieu au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Sodigrif, son ancien employeur qui ne l'avait pas rempli de ses droits au moment de sa démission, sans avoir énoncé, ne serait-ce que succinctement, les moyens sur lesquels reposaient ses demandes, alors que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et les moyens sur lesquels reposent ses prétentions; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que le salarié reproche en second lieu au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 332,40 francs à titre d'indemnité de congés payés aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces versées au débat que cette somme correspond à la différence entre les sommes dues à M. Z... et celles reçues par lui et qu'elle a été reversée à la direction départementale du travail et de l'emploi par l'employeur alors d'une part qu'une décision de justice devant se suffire à elle-même, le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter de viser les pièces versées aux débats, sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni les analyser, pour rejeter la demande de M. Z...; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en retenant pour rejeter la demande de M. Z..., que la somme réclamée par ce dernier à titre d'indemnité de congés payés avait été versée à la direction départementale du travail et de l'emploi, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail; que le salarié reproche en troisième lieu au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 377,40 francs à titre de primes de panier et d'équipes au motif que la prime de panier n'est pas due en raison de l'accord des trois salariés pour faire équipe, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sans préciser quels étaient les salariés qui avaient passé un accord ni quel était l'objet de cet accord; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis a, par une décision motivée et conformément aux règles de droit, débouté le salarié de ses demandes faites au titre des congés payés et des primes de panier et d'équipe; que les moyens ne sont pas fondés;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes s'est borné a énoncer que le demandeur n'apportait aucune preuve ni justificatif;
Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir;
Qu'en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande fondée sur les heures supplémentaires, le jugement rendu le 14 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers le Trésorier payeur général aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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