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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2408510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408510

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A B et a enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme B par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des demandes enregistrées les 4 et 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zaïem (administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia), demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024 à la somme de 3 900 euros, sauf à parfaire à la date du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté totalement l'ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024 du juge des référés malgré l'astreinte prononcée par cette ordonnance, le préfet de l'Isère n'ayant toujours pas statué sur sa demande par une décision explicite. Par un mémoire du 19 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024 a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, tenue en présence de M. Muller, greffier, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Zaiem, représentant Mme B qui demande la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 27 septembre au 7 novembre 2024, date à laquelle une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée à Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur le même jour et que l'intéressée s'est vue délivrer deux attestations de prolongation d'instruction du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2024 et du 25 octobre 2024 et du 24 janvier 2025 et un titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2029. Ainsi, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°2404855 du 26 juillet 2024. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faible durée de la période d'inexécution (du 27 septembre au 7 novembre 2024) s'agissant du réexamen de la demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat au titre de la période de non-exécution de l'ordonnance précitée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaiem, administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 décembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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