Texte intégral
ORDONNANCE N°
R.G : N° RG 22/00805 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMMG
[L] [R]
C/
[K] [T]
RADIATION 524CPC : notification art 380cpc faite le 21 juin 2023 par LS.
Le greffier
MAILLANT . S
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
21 Juin 2023
ENTRE
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Gueret
ET
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Natacha COUSSY, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 07 juin 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 21 Juin 2023
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement du tribunal de commerce de Guéret du 19 octobre 2022, ayant notamment débouté [L] [R] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à [K] [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, outre 3'000 € en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile';
Vu l'appel formé le 7 novembre 2022 par M. [R] ;
Vu les conclusions d'incident communiquées pour [K] [T] le 27/04/2023 aux termes desquelles il nous demande de':
- Ordonner la radiation de l'affaire en raison de la non-exécution par M. [R] des chefs du dispositif de ce jugement;
- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant en l'absence de conclusions d'incident en réponse';
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 du Code de Procédure Civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret du 19 octobre 2022 était assorti de l'exécution provisoire. Il a été signifié à M. [R] le 23 novembre 2022.
M. [T] affirme que ce jugement n'a pas été exécuté par M. [R], lequel ne présente aucune observation alors que l'affaire avait été appelée une première fois le 17 mai 2023, date à laquelle il n'avait pas davantage comparu ni communiqué d'explications.
En raison de la défaillance de M. [R] l'affirmation d'absence d'exécution n'est pas contredite et il n'est pas démontré l'existence d'une situation susceptible de déroger à la radiation en application des dispositions précédemment retranscrites.
La demande apparaît recevable, régulière et bien fondée. Il y sera fait droit.
L'équité commande de condamner M. [R] à verser à M. [K] [T] une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe';
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire;
RAPPELLE que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code;
RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter;
CONDAMNE M. [R] aux dépens'de l'incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à M. [K] [T] une indemnité de 500 €';
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
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