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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-80.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.012

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 497, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 408 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Mohamed Y... la somme de 7 500 francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le Crédit Agricole réclame à M. Y... le remboursement du solde d'un prêt de 91 800 francs que selon une acceptation d'offre signée du nom de l'intéressé, celui-ci aurait souscrit le 2 décembre 1986 ; que M. Y... soutient cependant que ce n'était pas lui qui avait signé l'acceptation de l'offre et encore moins le bordereau d'opération portant retrait de 90 000 francs en espèce de son compte, le 19 décembre 1986 ; qu'il apparaît invraisemblable que Z... n'ait pu remettre que 80 000 francs à M. Y... et lui faire signer un bordereau qui porte juste au-dessus de la signature de celui-ci de façon bien visible l'indication d'une somme de 90 000 francs ; qu'il est manifeste que, comme le soutient M. Y..., Z... -que le jugement condamne pour des malversations opérées sur d'autres comptes à la même époque- lui a fait signer le bordereau en blanc et s'est servi de celui-ci pour empocher la somme de 90 000 francs ; que les faits peuvent être qualifiés d'abus de confiance comme l'a fait le tribunal car en tout état de cause, Z... avait mandat du Crédit Agricole d'utiliser le prêt au profit de M. Y... ; que cependant l'infraction ne porte pas sur 10 000 francs, mais sur 90 000 francs ; que pour les soucis que lui a causé cette affaire et les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, M. Y... demande respectivement 20 000 francs de dommages et intérêts et 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en fonction des éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour estime qu'il convient de lui allouer 7 500 francs du premier chef et 5 000 francs du second (arrêt attaqué p. 6) ; "alors que, faute d'un dommage direct, la constitution de partie civile est irrecevable ; qu'en n'ayant pas constaté que Z... avait détourné des sommes appartenant à M. Y... et que ce dernier ne pouvait invoquer que "les soucis que lui a causé cette affaire", la cour d'appel, qui ne relevait aucun préjudice direct, devait déclarer irrecevable sa constitution de partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, par jugement en date du 1er juin 1993, le tribunal correctionnel a déclaré Jacques Z... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de Mohamed Y... et l'a condamné à payer à celui-ci, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 francs, et, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, celle de 1 000 francs ; Attendu qu'en portant, respectivement, à 7 500 francs et à 5 000 francs les sommes allouées à la partie civile seule appelante, et dès lors qu'au surplus Z... conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité de la constitution de ladite partie civile, la cour d'appel, qui, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, ne pouvait modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci, n'a fait qu'apprécier différemment l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction retenue dans le respect des articles 2 et 3 du Code précité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 497, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 408 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Mohamed X... la somme de 7 500 francs à titre de dommages et intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a réservé les droits de X... pour le cas où il serait condamné à rembourser le prêt au Crédit Agricole ; "aux motifs que concernant l'affaire X..., il s'agit d'un prêt de 81 600 francs pour lequel l'offre a été acceptée le 15 janvier 1987, dont le montant aurait été viré au compte de X... le 23 janvier suivant et sur lequel 80 000 francs en liquide auraient été retirés le même jour ; qu'à l'audience, X... a reconnu qu'il avait signé l'offre de prêt, la demande d'ouverture de compte et sans doute le bordereau d'opération ; qu'il a toutefois maintenu n'avoir jamais retiré, ni eu les fonds, et que Z... lui a fait signer tous les documents en blanc, sans lui en expliquer la portée ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'un retrait de 80 000 francs en espèce par X... apparaît étonnant, que surtout celui-ci affirme n'avoir pas reçu les deux premiers relevés de compte sur lesquels le crédit et le débit simultanés du prêt devaient apparaître ; que cette affaire est à rapprocher de la précédente dans laquelle il s'y révélait que le prévenu avait détourné des relevés de compte pour que la victime ne s'aperçoive pas de ses manipulations ; que, dans ces conditions, la Cour s'estime convaincue que Z... s'est rendu coupable de faits pouvant être qualifiés d'abus de blanc-seing et portant sur la totalité du prêt ; qu'il n'y a pas lieu de condamner Z... à rembourser à X... la somme que le Crédit Agricole réclame à celui-ci puisque la juridiction civile a sursis à statuer sur la demande de la banque en attendant la décision de la juridiction pénale ; qu'il convient seulement de réserver ses droits sur ce point ; que pour les mêmes motifs que dans l'affaire précédente, il convient de lui accorder 7 500 francs de dommages et intérêts et 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 7) ; "alors que, faute d'un dommage direct, la constitution de partie civile est irrecevable ; qu'en allouant 7 500 francs de dommages et intérêts à M. X... "pour les soucis que lui a causé cette affaire" bien qu'il ait pris l'initiative de se constituer partie civile pour se défendre contre les poursuites judiciaires du Crédit Agricole ; que de tels "soucis" ne sont pas la conséquence directe de l'abus de confiance dont a souffert le Crédit Agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, a, au regard de l'action civile, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'existence d'un abus de blanc-seing commis au préjudice de celle-ci, et ainsi justifié l'allocation à son profit d'une indemnité propre à réparer le préjudice qui en découlait, au sens tant de l'article 3 que de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de A... de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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